Article 64 du Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Les montants figurant à l'annexe XII qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, points 1 et 2, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires, tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008. Dans le cas des régimes de la fécule de pomme de terre, visés à l'annexe XI, points 1 et 2, les États membres peuvent distribuer les montants prévus par ces régimes en tenant compte des quantités de pommes de terre couvertes par les contrats de culture conclus entre le producteur de pommes de terre et la féculerie, dans les limites du contingent alloué à celle-ci, tel que visé à l'article 84 bis du règlement (CE) no 1234/2007, au cours d'une année donnée.

2.  Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l'application du paragraphe 1.

L'augmentation de valeur par droit au paiement et par agriculteur est obtenue en divisant les montants visés au premier alinéa par le nombre de droits au paiement de chaque agriculteur concerné.

Toutefois, lorsqu'un agriculteur d'un secteur concerné ne détient aucun droit au paiement, il se voit attribuer des droits au paiement dont:

a) le nombre équivaut au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 35, paragraphe 1, pour l'année de l'intégration du régime de soutien couplé dans le régime de paiement unique;

b) la valeur est établie en divisant le montant résultant de l'application du paragraphe 1 par le nombre de droits déterminés sur la base du point a) du présent alinéa.

Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’un agriculteur du secteur concerné ne détient aucun droit au paiement mais déclare un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l’intégration du régime de soutien couplé, il se voit attribuer des droits au paiement dont le nombre correspond à la différence entre le nombre d’hectares admissibles qu’il déclare et le nombre de droits au paiement cédés à bail qu’il déclare. La valeur des droits attribués est établie en divisant le montant résultant de l’application du paragraphe 1 par le nombre de droits à attribuer. Toutefois, la valeur de chaque droit attribué ne peut dépasser 5 000 EUR.

Afin que puisse être intégralement attribué le montant résultant de l’application du paragraphe 1 après application du quatrième alinéa du présent paragraphe, l’agriculteur du secteur concerné se voit attribuer des droits au paiement d’une valeur maximale de 5 000 EUR chacun. Par dérogation à l’article 35, ces droits au paiement donnent droit à une aide annuelle au titre du régime de paiement unique sans déclaration des hectares correspondants. Toutefois, le nombre de droits au paiement activés par le recours à cette dérogation ne dépasse pas au cours d’une année donnée le nombre de droits au paiement activés par l’agriculteur conformément à l’article 35. Cette dérogation cesse de s’appliquer dès la première année où, et pour autant que, l’agriculteur du secteur concerné déclare un nombre d’hectares admissibles suffisant pour activer les droits au paiement ou une partie d’entre eux conformément à l’article 35. Ces droits au paiement sont activés sur les hectares admissibles disponibles avant que tout droit au paiement soit transféré à l’agriculteur, après attribution des droits au paiement conformément à la première phrase du présent alinéa.

En cas de transfert de droits au paiement résultant du cinquième alinéa du présent paragraphe, autre qu’un transfert par héritage, héritage anticipé ou par suite d’un changement de statut juridique, l’article 35 s’applique lorsque le bénéficiaire du transfert active ces droits au paiement.

3.  Toutefois, lorsque le montant par régime d'aide est inférieur à 250 000 EUR, l'État membre concerné peut décider de ne pas distribuer les montants et de les ajouter à la réserve nationale.