1. Lorsqu'un État membre a appliqué l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, les montants conservés en vertu dudit article sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un État membre qui a appliqué l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 décide d'appliquer le soutien spécifique prévu par le présent chapitre, il peut utiliser les montants conservés en vertu de l'article 69 dudit règlement pour répondre aux besoins de financement visés à l'article 69, paragraphe 6, du présent règlement. Si les fonds nécessaires visés à l'article 69, paragraphe 6, sont inférieurs aux montants conservés en vertu de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, la différence est intégrée dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.
3. Lorsqu'un État membre qui a appliqué, en vertu de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, des mesures qui ne sont pas compatibles avec le présent chapitre,décide de mettre en œuvre le soutien spécifique prévu par le présent chapitre, il peut décider, pour le 1er août 2009, d'appliquer en 2010, 2011 et 2012, conformément à l'article 68 du présent règlement, les mesures notifiées à la Commission conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et ses modalités d'application. Par dérogation à l'article 69, paragraphe 4, le soutien total au titre des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et e), peut être limité au plafond fixé pour l'État membre concerné dans le cadre de l'application de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003.
Dans ce cas, les États membres peuvent aussi décider, pour le 1er août 2009, d'adapter ces mesures sur une base annuelle afin de les rendre compatibles avec le présent chapitre. Si un État membre décide de ne pas rendre les mesures compatibles, les montants concernés sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.
4. Les États membres peuvent octroyer le soutien prévu au présent chapitre à partir de 2009, à condition, par dérogation à l'article 69, paragraphe 6, de n'utiliser que les fonds de la réserve nationale pour financer le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, et de mettre en place des dispositions nationales avant l'expiration du délai fixé par l'État membre pour l'introduction d'une demande d'aide.