1. Sans préjudice de l’article 11 du présent règlement, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 en ce qui concerne toute année civile antérieure à 2013, ou après application des articles 10 bis et 10 ter du présent règlement en ce qui concerne l’année civile 2013, et à l’exception des paiements directs octroyés au titre des règlements (CE) no 247/2006 et (CE) no 1405/2006, n’excède pas les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement. Si nécessaire, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs auxquels s’applique la réduction prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement et à l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 en ce qui concerne toute année civile antérieure à 2013, ou aux articles 10 bis et 10 ter du présent règlement en ce qui concerne l’année civile 2013, afin de respecter les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement.
2. La Commission réexamine, conformément à la procédure prévue à l'article 141, paragraphe 2, les plafonds fixés à l'annexe IV, afin de tenir compte:
a) des modifications des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;
b) des modifications du système de modulation facultative prévu par le règlement (CE) no 378/2007;
c) des modifications structurelles des exploitations.
Selon les termes du paragraphe 7 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : « une demande d'aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles ». […]
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