1. Les éléments d'identification biométriques sont recueillis exclusivement par du personnel qualifié et dûment habilité désigné par les autorités chargées de délivrer les cartes d'identité ou les cartes de séjour, dans le but d'être intégrés sur le support de stockage hautement sécurisé visé à l'article 3, paragraphe 5, pour les cartes d'identité et à l'article 7, paragraphe 1, pour les cartes de séjour. Par dérogation à la première phrase, les empreintes digitales sont recueillies uniquement par le personnel qualifié et dûment autorisé de ces autorités, sauf dans le cas des demandes présentées aux autorités diplomatiques et consulaires de l'État membre.
Afin de garantir la cohérence des éléments d'identification biométriques avec l'identité du demandeur, ce dernier doit se présenter en personne au moins une fois au cours du processus de délivrance pour chaque demande.
2. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées et efficaces soient en place pour le recueil des éléments d'identification biométriques et que ces procédures respectent les droits et les principes énoncés dans la Charte, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.
Lorsque des difficultés se présentent pour recueillir les éléments d'identification biométriques, les États membres veillent à ce que des procédures appropriées soient mises en place pour garantir le respect de la dignité de la personne concernée.
3. Sauf s'ils sont nécessaires aux finalités du traitement dans le respect du droit de l'Union et du droit national, les éléments d'identification biométriques stockés aux fins de la personnalisation des cartes d'identité ou des documents de séjour sont conservés de manière très sécurisée et uniquement jusqu'à la date de remise du document et, en tout état de cause, pas plus de 90 jours à compter de la date de délivrance du document. Après ce délai, ces éléments d'identification biométriques sont immédiatement effacés ou détruits.