1. Les cartes d'identité qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'article 3 cessent d'être valides à leur expiration ou au plus tard le 3 août 2031, la date retenue étant la date la plus proche.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
| a) | les cartes d'identité qui ne satisfont pas aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l'OACI ou qui ne comportent pas de ZLA fonctionnelle, telle que définie au paragraphe 3, cessent d'être valides à leur expiration ou au plus tard le 3 août 2026, la date retenue étant la date la plus proche; |
| b) | les cartes d'identité des personnes âgées de 70 ans et plus au 2 août 2021, qui satisfont aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l'OACI et qui comportent une ZLA, telle que définie au paragraphe 3, cessent d'être valables à leur expiration. |
3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par ZLA fonctionnelle:
| a) | une zone de lecture automatique, conforme à la partie 3 du document 9303 de l'OACI; ou |
| b) | toute autre zone de lecture automatique pour laquelle l'État membre de délivrance notifie les règles requises pour la lecture et l'affichage des informations qui y sont contenues, sauf si un État membre notifie à la Commission, au plus tard le 2 août 2021, qu'il est dans l'incapacité de lire et d'afficher ces informations. |
Dès réception d'une notification visée au premier alinéa, point b), la Commission informe l'État membre concerné et le Conseil en conséquence.
En effet, l'article 5 du règlement européen 2019/1157 du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité dispose que les cartes d'identité ne répondant pas aux exigences de sécurité qu'il prescrit cesseront d'être valides au plus tard le 3 août 2031.
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