Règlement (CE) 2555/2000 du 20 novembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2555/2000 de la Commission du 20 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1672/2000(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le secteur du lin et du chanvre a fait l'objet dernièrement d'une réforme. Le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(3), prévoit une aide à la transformation de pailles de lin et de chanvre. Par ailleurs, ces deux produits destinés à la production de fibres ont été introduits dans le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et peuvent donc bénéficier des aides à la surface.
(2) Le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 827/2000(5), permet la production de graines de lin et de graines de chanvre sur des terres mises en jachère à condition qu'il s'agisse de graines destinées à des fins autres que textiles. L'article 25 de ce règlement précise, par ailleurs, que les matières premières énumérées à l'annexe I ne peuvent bénéficier d'autres soutiens octroyés notamment dans le cadre d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles. En ce qui concerne le chanvre, il apparaît que les variétes utilisées pour la production de fibres sont les mêmes que celles utilisées pour les autres utilisations, ce qui peut donner lieu à des difficultés lors de contrôles ayant pour objectif de vérifier le respect de l'article 25 du règlement (CE) n° 2461/1999. Ce problème ne se pose pas dans le cas du lin étant donné qu'il s'agit de variétés distinctes. Dans ces conditions, il convient de supprimer les graines de chanvre de la liste des matières premières pouvant être cultivées sur des terres mises en jachère.
(3) D'autre part, le nouveau régime pour le lin concerne le lin destiné à la production de fibres, ce qui constitue une notion plus large que l'expression "lin à usage textile" employée jusqu'à présent dans le règlement (CE) n° 2461/1999. Il y a donc lieu d'adapter la terminologie dans l'annexe I du règlement (CE) n° 2461/1999.
(4) L'article 22 du règlement (CE) n° 2461/1999 précise que les matières premières énumérées à l'annexe II peuvent être cultivées sur des terres mises en jachère, à condition que leur utilisation finale soit la fabrication d'un des produits figurant à l'annexe III.
(5) L'annexe II du règlement (CE) n° 2461/1999 prévoit la possibilité de cultiver des plantes vivaces comme le Miscanthus sinensis sur des terres mises en jachère. Sur base de nouvelles informations, il apparaît que cette plante vivace, après avoir été hachée, peut être utilisée comme litière pour chevaux ou litière pour le séchage ou le nettoyage de plantes, ce qui constitue une utilisation non alimentaire conforme à l'objectif du règlement (CE) n° 2461/1999.
(6) Dans ces conditions, il convient de modifier l'annexe III du règlement (CE) n° 2461/1999 pour introduire cette nouvelle utilisation du Miscanthus sinensis.
(7) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: