Par dérogation aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser, jusqu’à la date visée à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE au plus tard, la mise sur le marché de substances actives exclusivement constituées de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui sont destinés à être utilisés comme répulsifs ou attractifs correspondant au type de produits 19.
Aux fins de la présente dérogation, on entend par «denrée alimentaire ou aliment pour animaux» toute substance ou tout produit comestible d’origine végétale ou animale, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou pouvant être raisonnablement considéré comme susceptible d’être ingéré par l’homme ou les animaux. Cette catégorie ne comprend pas les extraits ni les substances isolées individuellement à partir de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.