Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 décembre 2012

1.  Les autorités compétentes des États membres informent sans délai le laboratoire national de référence respectif des résultats des vérifications visées aux articles 15, 16 et 17 effectuées par elles ou sous leur responsabilité.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les laboratoires nationaux de référence communiquent à la Commission les résultats des vérifications mentionnées au premier alinéa. Les résultats sont présentés pour examen au comité de gestion visé à l'article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.  Les États membres arrêtent les modalités pratiques des contrôles prévus aux articles 15, 16 et 17 à tous les stades de commercialisation, y compris les contrôles des importations en provenance des pays tiers au moment du dédouanement conformément aux annexes VI et VII. Ils communiquent lesdites modalités aux autres États membres et à la Commission. Toute modification de ces modalités est communiquée immédiatement aux autres États membres et à la Commission.

Décisions11


1CJUE, n° C-141/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 13 septembre 2016

[…] En vertu de l'article 18, paragraphe 2, les États membres doivent arrêter « les modalités pratiques des contrôles prévus aux articles 15, 16 […] à tous les stades de commercialisation, y compris les contrôles des importations en provenance des pays tiers au moment du dédouanement conformément aux annexes VI et VII. Ils communiquent lesdites modalités aux autres États membres et à la Commission. […] »

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2Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2018, n° 1303400
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - les contrôles effectués sont irréguliers faute pour les Etats membres d'avoir fixé leurs modalités pratiques en application de l'article 18, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 543/2008 et en raison du refus opposé à la société Doux de recourir à des expertises contradictoires en application de l'article 16, paragraphe 5 de ce règlement ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2015, n° 1302282
Annulation

[…] — les contrôles effectués méconnaissent l'article 18§2 du règlement n° 543/2008 en l'absence d'adoption par la France des modalités pratiques des contrôles de la teneur en eau, dont la définition était indispensable en raison du caractère imprécis des annexes VI et VII du règlement n° 543/2008, sauf, à titre subsidiaire, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur les conséquences de la non adoption des modalités pratiques des contrôles ;

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