Aux fins du présent règlement:
a) «carcasse» désigne le corps entier d’une volaille des espèces visées à l’article 1er, point 1), après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l’ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans abats, c’est-à-dire le cœur, le foie, le gésier, et le cou, insérés dans la cavité abdominale;
b) «morceaux de carcasses» désigne la viande de volaille qui, étant donné la taille et les caractéristiques du tissu musculaire, peut être identifiée comme ayant été obtenue à partir de telle ou telle partie de la carcasse;
c) «viande de volaille préemballée» désigne la viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 3, point b) de la Directive 2000/13/CE;
d) «viande de volaille non préemballée» désigne la viande de volaille présentée non préemballée à la vente au consommateur final ou emballée sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur;
e) «commercialisation» désigne la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la livraison ou toute autre forme de commercialisation;
f) «lot» désigne les viandes de volaille de la même espèce et du même type, de la même classe, de la même fabrication, du même abattoir ou du même atelier de découpe, situées au même endroit et devant être inspectées. Aux fins des dispositions de l’article 9 et des annexes V et VI, un lot ne comprend que des préemballages appartenant à une même catégorie de poids nominal.