Article 11 du Règlement (CE) 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (Refonte)
1.   Dans le cas où, dans l'État membre d'exportation, le produit est placé sous un des régimes de transit communautaire simplifié propres aux marchandises exportées par chemin de fer ou par grands conteneurs prévus aux articles 412 à 442 bis du règlement (CEE) no 2454/93 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, le paiement de la restitution n'est pas subordonné à la production de l'exemplaire de contrôle T5. 2.   Pour l'application du paragraphe 1, le bureau de douane compétent veille à ce que soit apposée sur le document délivré, aux fins du paiement de la restitution, la mention suivante: «Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs.» 3.  

Le bureau de douane auprès duquel les produits sont placés sous un des régimes prévus au paragraphe 1 ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire se terminer le transport à l'intérieur de la Communauté que s'il est établi:

—  que la restitution a été remboursée au cas où elle aurait déjà été payée, ou —  que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la restitution ne soit pas payée.

Toutefois, si la restitution a été payée en application du paragraphe 1 et si le produit n'a pas quitté le territoire douanier de la Communauté dans les délais prescrits, le bureau de douane compétent en informe l'organisme chargé du paiement de la restitution et lui communique, dans les meilleurs délais, toutes les données nécessaires. Dans ce cas, la restitution est considérée comme ayant été indûment payée.

4.  

Dans le cas où un produit, qui circule sous la procédure du transit communautaire externe, prévu aux articles 91 à 97 du règlement (CEE) no 2913/92, ou du régime de transit commun, prévu dans la convention relative à un régime de transit commun ( 18 ), est placé dans un autre État membre que l’État membre d’exportation sous un des régimes prévus au paragraphe 1 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auprès duquel le produit est placé sous un des régimes susvisés annote la case «contrôle de l’utilisation et/ou de la destination» au verso de l’original de l’exemplaire de contrôle T5 en portant, sous la rubrique «Observations», l’une des mentions figurant à l’annexe VI.

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire se terminer le transport à l'intérieur de la Communauté, les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis.

5.  

Dans le cas où un produit est pris en charge par le chemin de fer dans l’État membre d’exportation ou dans un autre État membre et circule sous la procédure du transit communautaire externe ou du régime de transit commun, dans le cadre d’un contrat de transport combiné rail-route, pour être acheminé par chemin de fer vers une destination située à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit ou à proximité duquel est situé le terminal ferroviaire où le transport est pris en charge par le chemin de fer annote la case «contrôle de l’utilisation et/ou de la destination» au verso de l’original de l’exemplaire de contrôle T5 en portant, sous la rubrique «Observations», l’une des mentions figurant à l’annexe VII.

En cas de modification du contrat de transport combiné rail-route ayant pour effet de faire se terminer à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de la Communauté, les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ; dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis.