Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 août 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2010

1.   Lorsque:

a)

des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit; ou

b)

le produit est susceptible d'être réimporté dans la Communauté en raison d'une différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant du droit non préférentiel à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation; ou

c)

il y a des suspicions concrètes que le produit sera réimporté dans la Communauté en l'état ou après avoir été transformé dans un pays tiers, en bénéficiant d'une exemption ou réduction du droit,

la restitution à taux unique ou la partie de la restitution visée à l'article 25, paragraphe 2, n'est payée que si le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 7 et:

i)

dans le cas d'une restitution non différenciée, le produit a été importé dans un pays tiers dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation substantielle dans ce délai, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92;

ii)

dans le cas d'une restitution différenciée selon la destination, le produit a été importé en l'état dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation dans un pays tiers déterminé.

En ce qui concerne l'importation dans un pays tiers, les dispositions de l'article 16 et de l'article 17 sont applicables.

En outre, pour toutes les restitutions, les services compétents des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d'importation ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92.

Des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l'article 46 du présent règlement.

2.   Les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 1 de leur propre initiative et également sur demande de la Commission.

Les dispositions relatives au cas envisagé au paragraphe 1, point b), ne sont pas applicables si les circonstances concrètes de la transaction en cause — en tenant compte, notamment, des coûts de transport — excluent vraisemblablement le risque de réimportation. En outre, les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions relatives au cas envisagé au paragraphe 1, point b), lorsque le montant de la restitution est égal ou inférieur à 500 EUR pour la déclaration d'exportation concernée.

3.   Lorsque, en cas d'application du paragraphe 1, le produit, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté, a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure:

a)

en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est payé;

b)

en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l'article 25 est payé.

4.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent avant paiement de la restitution.

Toutefois, la restitution est considérée comme non due et doit être remboursée si les autorités compétentes constatent, même après paiement de la restitution:

a)

que le produit a été détruit ou avarié avant d'avoir été mis sur le marché d'un pays tiers ou avant d'avoir subi dans un pays tiers une ouvraison ou une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92, à moins que l'exportateur ne puisse démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'exportation a été réalisée dans des conditions économiques telles que le produit pouvait être raisonnablement commercialisé sur le marché d'un pays tiers, sans préjudice des dispositions de l'article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa du présent règlement;

b)

que le produit se trouve placé dans un pays tiers, sous un régime suspensif de droits, douze mois après la date d'exportation de la Communauté sans avoir subi dans un pays tiers une ouvraison ou transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 et que l'exportation n'a pas été réalisée dans le cadre d'une transaction commerciale normale;

c)

que le produit exporté est réimporté dans la Communauté sans avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92, que le droit non préférentiel à l'importation est inférieur à la restitution octroyée et que l'exportation n'a pas été réalisée dans le cadre d'une transaction commerciale normale;

d)

que les produits exportés, visés à l'annexe XV, sont réimportés dans la Communauté:

après avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans un pays tiers n'ayant pas atteint le niveau prévu à l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92, et

sont soumis à l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul par rapport au droit non préférentiel.

Dans le cas où les États membres constatent que d'autres produits que ceux repris à l'annexe XV constituent un risque de détournement de trafic, ils en informent la Commission dans les délais les plus brefs.

Les dispositions visées aux points c) et d) ne s'appliquent pas en cas d'application des dispositions du titre VI, chapitre 2 «Marchandise en retour», du règlement (CEE) no 2913/92 et dans les cas où les produits sont réimportés au moins deux ans après le jour de l'exportation.

Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables aux cas visés aux points b), c) et d).

Décision1


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 9 février 2024, 23NT00115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une première part, aux termes de l'article 162 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 : « 1. […] Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 27, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté. () ». […]

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