Règlement (CE) 2355/2002 du 27 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2355/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 438/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels |
Décisions • 5
Rejet —
[…] — le contrôle opéré a été réalisé en application du règlement communautaire n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, du règlement n° 1685/2000 de la commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement n° 1260/1999, du règlement n° 438/2001 de la commission du 2 mars 2001 modifié par le règlement 2355/2002 du 27 décembre 2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels et de l'article 4 de la convention signée avec l'association requérante ;
Rejet —
[…] Vu le règlement (CE) n° 2355/2002 de la commission du 27 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels ;
Annulation —
[…] Vu le règlement (CE) n° 2355/2002 de la commission du 27 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 438/2001 du 2 mars 2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1447/20012(2), et notamment son article 53, paragraphe 2,
après consultation du comité institué conformément à l'article 147 du traité,
après consultation du comité des structures agricoles et du développement rural,
après consultation du comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 38, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit que les autorités responsables des États membres tiennent à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux contrôles afférents à l'intervention concernée pendant une période de trois années suivant le paiement par la Commission du solde de l'intervention, sauf disposition contraire stipulée dans les accords administratifs bilatéraux.
(2) Il est souhaitable de préciser les catégories de pièces justificatives couvertes par cette obligation, la forme sous laquelle elles peuvent être conservées et l'obligation de désigner les organismes qui doivent les détenir.
(3) Comme les pièces concernées font partie de la piste d'audit visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 438/2001(3), il convient d'ajouter à cet article les dispositions nécessaires relatives à la détention des documents.
(4) Les dispositions relatives à la détention des documents sont établies sans préjudice des autres règles communautaires ou nationales spécifiques.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: