1. Lorsqu'un ressortissant ou une compagnie maritime d'un État membre tels qu'ils sont définis à l'article 1er paragraphes 1 et 2 connaît ou risque de connaître une situation où il ne lui est pas effectivement possible de participer aux trafics vers un pays tiers déterminé et en provenance de celui-ci, l'État membre concerné en informe le plus rapidement possible les autres États membres et la Commission.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des mesures à prendre. Ces mesures peuvent comprendre, dans les circonstances prévues à l'article 5 paragraphe 1, la négociation et la conclusion d'arrangements en matière de partage des cargaisons.
3. Si le Conseil n'a pas pris de décision sur l'action requise dans les six mois suivant la date à laquelle un État membre a fourni l'information prévue au paragraphe 1, l'État membre concerné peut prendre les mesures s'avérant nécessaires à ce moment pour préserver une possibilité effective de participer aux trafics conformément à l'article 5 paragraphe 1.
4. Toute mesure prise au titre du paragraphe 3 doit être conforme à la réglementation communautaire et prévoir un accès équitable, libre et non discriminatoire aux parts de cargaisons concernées des ressortissants ou des compagnies maritimes de la Communauté tels qu'ils sont définis à l'article 1er paragraphes 1 et 2.
5. Les mesures nationales prises en vertu du paragraphe 3 sont immédiatement notifiées aux États membres et à la Commission. La procédure de consultation instaurée par la décision 77/587/CEE du Conseil est applicable.
dans les instruments internationaux ratifiés par les parties [article 13.8, sous a)], de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée [article 13.8, […] point 53, et du 3 mars 2009, Commission/Autriche, C-205/06, EU:C:2009:118, point 33). […] L'article 9.16, paragraphe 2, […]
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