Règlement (CE) 1510/2003 du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 730000 tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemandAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 août 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1510/2003 de la Commission du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 730000 tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemand |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), dispose notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) L'Allemagne dispose encore de stocks d'intervention de seigle.
(3) Suite aux conditions climatiques difficiles dans une grande partie de la Communauté, la production de céréales de la campagne 2003/2004 a été fortement réduite. Cette situation a entraîné localement des prix élevés et cela cause des difficultés particulières aux élevages et à l'industrie des aliments du bétail, qui rencontrent des difficultés pour s'approvisionner à des prix compétitifs.
(4) Il convient de rendre disponibles pour le marché interne les stocks de seigle détenus par l'organisme d'intervention allemand, qui étaient auparavant destinés à l'exportation par le règlement (CE) n° 864/2003(5) en vue de leur utilisation sur le marché interne dans l'alimentation animale, et d'abroger ce règlement.
(5) Afin d'assurer le respect de l'obligation de transformation, il y a lieu de prévoir un suivi particulier et d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie dont les conditions de libération doivent être définies.
(6) Le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(7), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation des produits provenant de l'intervention.
(7) Afin d'avoir une gestion précise des quantités attribuées, il est opportun de prévoir un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal.
(8) Dans la communication de l'organisme d'intervention allemand à la Commission, il est important de préserver l'anonymat des soumissionnaires.
(9) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.
(10) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: