Règlement (CE) 1368/2002 du 26 juillet 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1368/2002 de la Commission du 26 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1166/2002(4), établit les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(6) en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers. Afin d'assurer la bonne gestion du régime des restitutions à l'exportation, de réduire le risque de demandes spéculatives et de perturbations du régime pour certains produits laitiers, il s'avère nécessaire de déroger à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(8), qui limite la partie de la garantie devant rester acquise lorsque l'opérateur rend son certificat avant la fin de sa durée de validité.
(2) Le règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil du 27 juin 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(9), établit des concessions sous forme de contingents tarifaires réciproques impliquant la suppression des restitutions communautaires pour certains produits laitiers. Des concessions similaires ont été convenues avec la Lettonie et la Lituanie. Dès lors les restitutions pour les produits concernés pour les trois pays baltes ont été supprimées avec effet au 4 juillet 2002. Afin de ne pas perturber les échanges commerciaux avec ces pays et de garantir que seulement des produits, n'ayant pas bénéficié des restitutions, soient exportés vers ces pays, il convient de prévoir, dans les meilleurs délais, des dispositions spécifiques en matière de délivrance de certificats pour ces pays. Il convient à cette fin d'étendre les dispositions applicables pour la Pologne en vertu de l'article 20 ter du règlement (CE) n° 174/1999 aux pays et aux produits concernés.
(3) L'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999 fixe la durée de validité des certificats d'exportation. L'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(11), détermine le taux de restitution à octroyer lorsque la destination indiquée sur le certificat n'a pas été respectée. Afin de respecter les concessions octroyées, il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des certificats, émis pour d'autres pays tiers, ne soient utilisés pour l'exportation vers les pays en faveur desquels des concessions ont été octroyées, et de permettre l'annulation des certificats et la libération des garanties déposées.
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 174/1999 en conséquence.
(5) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: