L’Autorité rend ses conclusions dans les six mois qui suivent la réception de la demande.
Lorsque le paragraphe 3 s’applique, ce délai est prorogé des délais prévus aux premier et deuxième alinéas dudit paragraphe.
3. Lorsque l’Autorité estime que des informations ou des données supplémentaires sont nécessaires de la part du demandeur pour satisfaire à une demande émanant de la Commission conformément au paragraphe 2, elle fixe au demandeur, en consultation avec l’État membre rapporteur, un délai maximal d’un mois pour les lui communiquer. Elle en informe simultanément la Commission et les États membres. Le demandeur transmet les informations sollicitées à l’Autorité, à l’État membre rapporteur et à l’État membre corapporteur.Dans les deux mois suivant la réception de ces informations, l’État membre rapporteur les évalue et transmet son évaluation à l’Autorité.
4. Les informations soumises par le demandeur sans avoir été sollicitées, ou qui sont soumises après expiration du délai fixé pour leur communication conformément au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas prises en compte, à moins qu’elles ne soient présentées conformément à l’article 7 de la directive 91/414/CEE.