1. La Commission rédige un projet de rapport de réexamen, ci-après «le rapport de réexamen», en tenant compte du rapport d’évaluation du renouvellement de l’État membre rapporteur, des observations visées à l’article 15, paragraphe 1, et, le cas échéant, des conclusions de l’Autorité.
La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le projet de rapport de réexamen dans un délai fixé par la Commission.
La Commission présente le projet de rapport de réexamen au comité visé à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, dans les six mois qui suivent la réception des observations visées à l’article 15, paragraphe 1, ou, lorsque la Commission a procédé à une consultation conformément à l’article 16, paragraphe 2, dans les six mois après réception des conclusions de celle-ci.
2. Sur la base du rapport de réexamen et compte tenu des éventuelles observations soumises par le demandeur dans le délai fixé par la Commission conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission présente au comité:
a) un projet d’acte renouvelant l’inscription de la substance active en question à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, en indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions applicables, y compris la période de cette inscription; ou
b) un projet d’acte visant à retirer la substance active de l’annexe I de la directive 91/414/CEE et prévoyant sa non-inscription et le retrait des autorisations de produits phytosanitaires contenant la substance active en cause.
3. Les projets d’actes visés au paragraphe 2 sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.