Règlement (CE) 1881/2003 du 24 octobre 2003 portant certaines modalités d'application pour les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers à destination de Chypre, de Malte et de la SlovénieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 octobre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 25 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1881/2003 de la Commission du 24 octobre 2003 portant certaines modalités d'application pour les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers à destination de Chypre, de Malte et de la Slovénie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) Dans les échanges entre la Communauté, d'une part, et Chypre, Malte et la Slovénie, d'autre part, pour certains produits laitiers, des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation sont encore applicables et le niveau des restitutions à l'exportation est sensiblement supérieur aux droits à l'importation. Dans la perspective de l'adhésion, au 1er mai 2004, des pays mentionnés ci-dessus à l'Union européenne, l'écart sensible entre le niveau des droits applicables à l'importation et des restitutions à l'exportation octroyées pour les produits en question peut conduire à des demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution pour des quantités très supérieures aux besoins du marché de destination. Afin de prévenir le risque de tels mouvements de nature spéculative, il convient de limiter la durée de validité des certificats d'exportation délivrés, en ce qui concerne lesdits produits, à partir du 1er novembre 2003 à destination de Chypre, de Malte et de la Slovénie.
(2) Il convient en conséquence de déroger à l'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1392/2003(4).
(3) Afin en outre d'éviter des détournements de trafic et spécifiquement la réexpédition des produits en cause vers Chypre, Malte ou la Slovénie, alors qu'une autre destination a été déclarée initialement et inscrite sur le certificat, il y a lieu de prévoir qu'en pareil cas le taux de restitution à prendre en considération est celui valable à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement, et ce par dérogation à l'article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003(6).
(4) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: