Règlement (CE) 345/2003 du 24 février 2003 portant ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2003 au 30 juin 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 345/2003 de la Commission du 24 février 2003 portant ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2003 au 30 juin 2003 |
Décision • 1
Rejet —
[…] que son droit d'asile est méconnu ; qu'il s'agit d'un droit fondamental ; que la décision du 9 octobre 2009 de lui refuser le séjour et de le réadmettre en Hongrie est insuffisamment motivée ; que les dispositions de l'article 17-1 du règlement communautaire n° 345/2003 ont été méconnues ; qu'il s'est présenté les 4 janvier et 5 février 2009 en préfecture pour y solliciter l'asile ; que la préfecture n'a enregistré sa demande que le 5 juin 2009 ; que le délai de trois mois fixé pour requérir la Hongrie comme Etat responsable de sa demande d'asile n'a pas été respecté ; […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 23, paragraphe 2, et son article 39, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a passé des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus, par la décision 2001/870/CE du Conseil(3), d'une part, avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) parties au protocole n° 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'accord de partenariat ACP-CE et, d'autre part, avec la République de l'Inde.
(2) Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément audit article 39 sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel annuel. Un tel bilan a fait apparaître la nécessité d'importer du sucre brut et d'ouvrir à ce stade pour la campagne de commercialisation 2002/2003 des contingents tarifaires à droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne. Par le règlement (CE) n° 1096/2002 de la Commission(4), des contingents ont été ouverts pour la période du 1er juillet 2002 au 28 février 2003. Les prévisions de production de sucre brut de canne étant maintenant disponibles pour la campagne de commercialisation 2002/2003, il convient d'ouvrir un contingent pour la deuxième partie de la campagne. En raison des besoins maximaux supposés de raffinage fixés par État membre et des quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d'importation par État membre de raffinage pour la période du 1er mars 2003 au 30 juin 2003.
(3) Les accords conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d'achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l'aide d'adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a donc lieu de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2002/2003.
(4) Il convient de préciser que le règlement (CE) n° 2513/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 établissant des modalités pour l'importation sous contingent tarifaire dans le cadre des accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au raffinage(5) doit s'appliquer au nouveau contingent.
(5) Pour éviter une rupture des approvisionnements, il convient de prévoir que, pour les quantités à importer au titre du règlement (CE) n° 1096/2002 pour lesquelles des certificats n'ont pas été demandés avant le 1er mars 2003, les États membres concernés soient autorisés à délivrer les certificats correspondants après cette date au cours de la campagne de commercialisation 2002/2003.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: