1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour améliorer le contrôle du respect de la réglementation viti-vinicole, notamment dans les domaines particuliers visés à l'annexe .
2 . Les contrôles dans les domaines visés à l'annexe sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage . En cas de contrôles par sondage, les États membres s'assurent, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs pour l'ensemble de leur territoire et correspondent à l'importance du volume des produits viti-vinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation .
Les États membres veillent à ce que les instances compétentes disposent d'agents dont le nombre, la qualification et l'expérience sont appropriés pour une exécution efficace des contrôles viticoles visés en particulier à l'annexe .
b), le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 34 du traité CE (devenu, après modification, article 29 CE), tel qu'interprété par la Cour dans son arrêt du 9 juin 1992, […]
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