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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 1997, C-105/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-105/94 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juin 1997.#Ditta Angelo Celestini contre Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Ravenna - Italie.#Organisation commune du marché viti-vinicole - Contrôle des vins provenant d'un autre État membre - Méthode de recherche des isotopes de l'oxygène dans l'eau au moyen de la spectrométrie de masse à rapports isotopiques.#Affaire C-105/94. | |
| Date de dépôt : | 29 mars 1994 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61994CJ0105 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:277 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994J0105
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juin 1997. – Ditta Angelo Celestini contre Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG. – Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Ravenna – Italie. – Organisation commune du marché viti-vinicole – Contrôle des vins provenant d’un autre Etat membre – Méthode de recherche des isotopes de l’oxygène dans l’eau au moyen de la spectrométrie de masse à rapports isotopiques. – Affaire C-105/94.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02971
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Conformité de la décision de renvoi aux règles d’organisation et de procédure judiciaires du droit national, y compris celles concernant la compétence internationale – Vérification n’incombant pas à la Cour
(Traité CE, art. 177; convention du 27 septembre 1968)
2 Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Vérification par la Cour de sa propre compétence – Litige construit – Notion
(Traité CE, art. 177)
3 Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Contrôle oenologique du vin importé d’un autre État membre et accompagné de certificats d’analyses délivrés dans cet État – Admissibilité – Conditions – Conformité d’une méthode d’analyse donnée avec les critères établis par la réglementation communautaire – Détermination par le juge national
(Traité CE, art. 30 et 36; règlement du Conseil n_ 822/87, art. 74, § 2, c))
Sommaire
4 Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 177 du traité, il n’appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d’organisation et de procédure judiciaires. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’une compétence internationale à déterminer sur la base de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, excepté dans les hypothèses où les dispositions de cette convention font expressément l’objet de la demande préjudicielle.
5 Il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
Toutefois, dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour, en vue de vérifier sa propre compétence, d’examiner les conditions dans lesquelles elle a été saisie par le juge national, le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’étant possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique et que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.
A cet égard, ne permet pas à lui seul de considérer que la demande est irrecevable le fait que les parties au litige au principal, qui ont un intérêt commun à voir ce dernier tranché dans un certain sens, ont saisi une juridiction autre que celle que désigneraient les règles de compétence internationale, dans la mesure où le dossier ne fait pas apparaître d’autres éléments dont il résulterait, de manière manifeste, que les parties se sont préalablement concertées pour amener la Cour à statuer par le biais d’un litige construit.
6 Les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre soumette le vin produit dans un autre État membre à un contrôle approprié en vue d’examiner sa conformité avec les normes du règlement n_ 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole, même si ce vin est accompagné de certificats d’analyses réguliers délivrés par des laboratoires dûment agréés dans l’État membre d’origine, dès lors que ces contrôles sont appliqués d’une manière non discriminatoire, qu’ils respectent le principe de proportionnalité et qu’il est tenu compte en particulier des contrôles déjà effectués dans l’État membre d’origine.
A ce dernier égard, une seconde analyse ou une analyse complémentaire peut être justifiée lorsqu’il peut être raisonnablement présumé que le vin ne correspond pas aux exigences desdites règles communautaires ou que l’analyse complémentaire vise à vérifier des caractéristiques non contrôlées lors de l’analyse effectuée par l’État membre de production.
Par ailleurs, il revient à la juridiction nationale de déterminer, dans le cadre des règles de procédure applicables dans cet État membre, si la méthode d’analyse des vins appelée «détermination du rapport isotopique O18/O16 de l’eau des vins» et destinée à déceler l’adjonction d’eau au vin est conforme aux critères d’exactitude, de répétabilité et de reproductibilité énoncés à l’article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement précité. Dans ce contexte, le juge national devra également examiner la question de savoir si l’Office international de la vigne et du vin a reconnu la méthode en cause.
Parties
Dans l’affaire C-105/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Tribunale civile et penale di Ravenna (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ditta Angelo Celestini
et
Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 30 et 36 du traité CE et de l’article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1), lu en relation avec les dispositions du règlement (CEE) n_ 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO L 272, p. 1),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Ditta Angelo Celestini, par Mes Fausto Capelli, avocat au barreau de Milan, et Giacomo Damiani, avocat au barreau de Ravenne,
— pour Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG, par Me Elena Zanni, avocat au barreau de Ravenne,
— pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assisté de M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor’s Department, en qualité d’agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Antonio Aresu, membre du service juridique, en qualité d’agent,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de Ditta Angelo Celestini, représentée par Me Fausto Capelli, de Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG, représentée par Me Klaus Rohwedder, avocat à Mayence, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l’Économie, du gouvernement italien, représenté par M. Maurizio Fiorilli, et de la Commission, représentée par M. Antonio Aresu, à l’audience du 20 juin 1996,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 septembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 2 mars 1994, parvenue à la Cour le 29 mars suivant, le Tribunale civile e penale di Ravenna a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, trois questions sur l’interprétation des articles 30 et 36 du même traité et de l’article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1), lu en relation avec les dispositions du règlement (CEE) n_ 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO L 272, p. 1).
2 Les questions ont été posées dans le cadre d’un litige opposant Ditta Angelo Celestini (ci-après «Celestini»), ayant son siège à Barbiano di Cotignola (Italie), productrice de vin, à la société Saar-Sektkellerei Faber (ci-après «Faber»), ayant son siège à Trèves (Allemagne), productrice de vins mousseux, au sujet d’une vente de vin que les autorités allemandes ont placé sous séquestre et renvoyé en Italie en prétendant qu’il s’agissait de vin coupé d’eau.
3 En janvier 1991, les parties au principal ont conclu un contrat de vente selon lequel Celestini devait fournir 10 000 hl de vin rouge de table à Faber.
4 La marchandise a été livrée en deux lots de quantités à peu près égales. Contrairement au premier, le second lot, qui était accompagné de certificats d’analyses dont le contenu exact n’a pas été clairement exposé par les parties, mais qui ne concernaient pas l’adjonction d’eau au vin, a fait l’objet, après son importation, de contrôles par les autorités allemandes. A l’audience, le gouvernement allemand a précisé que le vin avait d’abord été analysé selon les méthodes traditionnelles et que c’est uniquement pour étayer les résultats ainsi obtenus que le laboratoire de Trèves a ensuite appliqué la méthode d’analyse des vins appelée «détermination du rapport isotopique O18/O16 de l’eau des vins» (ci-après la «méthode de l’oxygène 16/18»).
5 La méthode de l’oxygène 16/18, dénommée également «recherche» ou «méthode» de «résonance magnétique», servirait à déceler l’adjonction d’eau au vin au moyen de la spectrométrie de masse des rapports isotopiques (SMRI). Elle consiste essentiellement en une analyse des isotopes d’oxygène (O) contenus dans les molécules d’eau (H2O) présentes dans le vin. Les atomes d’oxygène se présentent dans la nature sous trois formes isotopiques différentes: la forme O16 (99,8 % du total), ensuite O17 (0,04 % du total) et O18 (0,16 % du total). En analysant le rapport des isotopes O18/O16 des eaux de l’échantillon de vin, ladite méthode tient compte du fait que l’eau d’origine végétale est plus riche en forme isotopique O18 que l’eau de pluie et de source.
6 Selon les analyses effectuées par le laboratoire de Trèves, de l’eau avait été ajoutée au vin concerné. Les autorités compétentes allemandes l’ont donc placé sous séquestre. Sur l’initiative des parties du litige au principal, d’autres laboratoires ont effectué, par la suite, des analyses dont les résultats ont divergé.
7 A la demande de Faber, les autorités allemandes ont fini par renvoyer le vin en Italie où une partie de ce vin a été envoyée à la distillation, alors que l’autre partie est retournée dans les caves de Celestini qui, entre-temps, avait résilié le contrat de vente.
8 Le règlement n_ 822/87 définit le vin à l’annexe I, point 10, à laquelle renvoie son article 1er, paragraphe 4, sous a), dans les termes suivants:
«Vin: le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.»
9 L’article 15, paragraphe 4, du même règlement, interdit l’adjonction d’eau au vin, sauf dérogations décidées par le Conseil. Une telle pratique oenologique n’a jamais été autorisée par la réglementation communautaire; en particulier, l’adjonction d’eau au vin ne figure pas à l’annexe VI de ce règlement contenant la liste des pratiques et traitements oenologiques autorisés.
10 L’article 73, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87 dispose en substance que les vins «ayant fait l’objet de pratiques oenologiques non admises par la réglementation communautaire ou, à défaut, par les réglementations nationales ne peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe».
11 A cet égard, le règlement (CEE) n_ 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d’application pour les pratiques oenologiques (JO L 226, p. 11), prévoit en son article 1er:
«Les vins qui … sont impropres à la consommation humaine directe ne peuvent être détenus sans motif légitime par un producteur ou par un commerçant. Ils peuvent être détruits, mais ne peuvent circuler qu’à destination d’une distillerie, d’une vinaigrerie ou d’un établissement les utilisant pour des usages ou des produits industriels…»
12 S’agissant des méthodes de contrôle, l’article 74 du règlement n_ 822/87, tel que modifié par l’article 1er du règlement (CEE) n_ 1972/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (JO L 184, p. 26), dispose en son paragraphe 1:
«1. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 83:
a) des méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits visés à l’article 1er et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques oenologiques autorisées;
…»
13 Le paragraphe 2 de la même disposition prévoit:
«Toutefois, lorsque des méthodes d’analyse communautaires ou des règles visées au paragraphe 1 ne sont pas prévues pour la détection et la quantification de substances recherchées dans le produit en question, sont applicables:
a) les méthodes d’analyse reconnues par l’assemblée générale de l’Office international de la vigne et du vin (OIV) et publiées par le soin de celui-ci
ou
b) …
c) en l’absence d’une des méthodes visées aux points a) et b) et en raison de son exactitude, de sa répétabilité et de sa reproductibilité:
— une méthode d’analyse admise par l’État membre concerné ou
— en cas de nécessité, toute autre méthode d’analyse appropriée.»
14 L’article 3 du règlement (CEE) n_ 2048/89 du Conseil, du 19 juin 1989, portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti-vinicole (JO L 202, p. 32), dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour améliorer le contrôle du respect de la réglementation viti-vinicole, notamment dans les domaines particuliers visés à l’annexe.
2. Les contrôles dans les domaines visés à l’annexe sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage…»
Selon l’article 13, deuxième alinéa, du règlement n_ 2048/89, les méthodes d’analyse sont celles visées à l’article 74 du règlement n_ 822/87.
15 Sur la base de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87, la Commission a arrêté le règlement n_ 2676/90. Ce règlement ne décrit toutefois pas de méthodes permettant de déceler l’adjonction d’eau au vin.
16 Celestini considère la méthode de l’oxygène 16/18 comme illégale. Elle soutient donc que, comme Faber n’a ni pris livraison du vin ni contesté sa confiscation, elle doit réparer le dommage causé, en vertu de l’article 2043 du code civil italien concernant les actes illicites.
17 Le 23 juin 1993, Celestini a dès lors assigné Faber devant le Tribunale civile e penale di Ravenna afin, d’une part, de faire constater que Faber est responsable du fait de ces omissions pour les dommages causés et, d’autre part, d’obtenir l’autorisation de ne pas observer la mesure prise par l’autorité administrative allemande et de commercialiser la partie du vin déposée dans ses caves.
18 Estimant que, s’il apparaissait que la méthode de l’oxygène 16/18 était légale, il y aurait lieu de rejeter la demande de Celestini, la juridiction nationale a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
«1) L’article 30 du traité CEE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prenne une mesure qui empêche l’importation et la commercialisation sur son territoire d’un lot de vin en provenance d’un autre État membre, lorsque ce vin est accompagné de certificats d’analyses réguliers délivrés par des laboratoires dûment agréés dans l’État membre d’origine, qui attestent la pleine conformité du vin à la réglementation communautaire applicable?
2) L’article 36 du traité CEE peut-il autoriser l’État membre dans la situation décrite dans la première question à écarter les résultats des analyses du vin effectuées dans l’État membre d’exportation et à s’estimer habilité à protéger les exigences fondamentales énoncées dans cet article en utilisant une méthode d’analyse du vin fondée sur la recherche isotopique de l’oxygène et mentionnée dans la troisième question?
3) L’article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 822/87, lu en relation avec les dispositions du règlement (CEE) n_ 2676/90, permet-il de considérer comme légitimes et fiables en raison de leur exactitude, de leur répétabilité et de leur reproductibilité au sens de ce même article 74, les résultats d’une analyse effectuée isolément sur un lot de vin selon la méthode dénommée `recherche isotopique de l’oxygène 16/18' alors que: a) il n’existe aucune banque de données fournissant les caractéristiques du vin d’une zone déterminée, enregistrées de manière systématique au cours de plusieurs années vinicoles et susceptibles de constituer un terme de comparaison valable; b) on utilise comme éléments de base uniquement les valeurs analytiques relatives au magnésium, aux cendres, etc. qui, entre autres, apparaissent non homogènes et discordantes d’après les résultats des analyses effectuées?»
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
19 La Commission, soutenue par le gouvernement allemand, considère les questions préjudicielles comme irrecevables en raison de l’incompétence des juridictions italiennes pour juger le litige au principal, de l’absence d’une description suffisamment complète et précise du contexte factuel et juridique de l’affaire dans l’ordonnance de renvoi, du caractère artificiel de la procédure devant la juridiction nationale et, enfin, de l’absence de pertinence des questions posées.
20 Ces arguments ne sauraient être retenus. S’agissant de la prétendue incompétence internationale des juridictions italiennes et, dès lors, du Tribunale civile e penale di Ravenna, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d’organisation et de procédure judiciaires (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p. I-3547, point 24). Il en va de même lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une compétence internationale à déterminer sur la base de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), excepté dans les hypothèses où les dispositions de cette convention font expressément l’objet de la demande préjudicielle.
21 Quant aux autres arguments avancés en vue de démontrer l’irrecevabilité des questions posées, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (voir, notamment, arrêt du 14 décembre 1995, Banchero, C-387/93, Rec. p. I-4663, point 15). En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59).
22 Toutefois, la Cour a également estimé, dans des hypothèses exceptionnelles, qu’il lui appartenait, en vue de vérifier sa propre compétence, d’examiner les conditions dans lesquelles elle était saisie par le juge national (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 21). Le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique et que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt Bosman, précité, point 61).
23 Tel n’est pas le cas en l’espèce. Certes, ni Celestini ni Faber, qui toutes deux mettent en cause la légalité de la méthode de l’oxygène 16/18, n’ont saisi les juridictions allemandes, seules compétentes pour statuer sur la validité de l’acte par lequel les autorités allemandes ont déclaré le vin en question impropre à la consommation humaine. Cependant, cette constatation ne permet pas à elle seule de considérer que la demande préjudicielle est irrecevable. En effet, le dossier ne fait pas apparaître d’autres éléments dont il résulterait, de manière manifeste, que les parties au litige au principal se sont préalablement concertées pour amener la Cour à statuer par le biais d’un litige construit comme c’était le cas dans l’affaire Foglia, précitée.
24 Il convient de constater ensuite que, dans le cas d’espèce, la Cour dispose de suffisamment d’éléments de fait et de droit pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.
25 Enfin, en ce qui concerne la pertinence des questions posées, le juge national a expliqué que, si les réponses données par la Cour avaient pour conséquence que la méthode de l’oxygène 16/18 était compatible avec le droit communautaire, l’action introduite par Celestini devrait être rejetée. Il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente procédure, de mettre en cause cette appréciation.
26 De ce qui précède, il résulte que la Cour est compétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale civile e penale di Ravenna.
Sur les première et deuxième questions
27 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, le juge national demande en substance si les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre soumette le vin produit dans un autre État membre à un contrôle approprié en vue d’examiner sa conformité avec les normes communautaires, même dans l’hypothèse où ce vin est accompagné de certificats d’analyses réguliers délivrés par des laboratoires dûment agréés dans l’État membre d’origine.
28 Celestini et le gouvernement italien soutiennent que le non-respect par les autorités allemandes des contrôles effectués en Italie constitue une violation du principe général de reconnaissance mutuelle des contrôles nationaux tel qu’il résulte de l’article 30 du traité. Le comportement adopté par les autorités allemandes ne pourrait pas non plus être justifié sur le fondement de l’article 36 du traité.
29 Cette thèse ne peut être considérée comme fondée. Il y a lieu de rappeler que, comme le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission l’ont relevé, la production et la commercialisation du vin sont soumises aux règles de l’organisation commune de ce marché, lesquelles sont établies de manière détaillée et précise.
30 Ainsi, l’article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 822/87 interdit l’adjonction d’eau au vin, celle-ci constituant une pratique oenologique non autorisée au sens de l’article 73 du même règlement.
31 Pour assurer le respect de pratiques oenologiques correctes, l’article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 2048/89 oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour améliorer les contrôles. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, les États ne sont pas tenus de procéder par sondages, mais peuvent imposer des contrôles systématiques.
32 Ces dispositions, relevant du droit communautaire dérivé, doivent cependant être interprétées, dans la mesure du possible, en conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 10 juillet 1991, Neu e.a., C-90/90 et C-91/90, Rec. p. I-3617, point 12).
33 Ainsi, les mesures de contrôle mentionnées à l’article 3 du règlement n_ 2048/89 ne seraient pas admissibles si leur application était de nature à défavoriser les vins provenant d’autres États membres et, partant, à constituer une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative, interdite par l’article 30 du traité (arrêt du 30 septembre 1975, Arnaud e.a., 89/74, 18/75 et 19/75, Rec. p. 1023, point 13). Ces contrôles doivent dès lors présenter un caractère non discriminatoire.
34 Dans l’arrêt du 22 mars 1983, Commission/France (42/82, Rec. p. 1013, point 54), la Cour a par ailleurs jugé à propos de la législation communautaire applicable à l’époque que les contrôles effectués doivent être nécessaires pour atteindre les objectifs visés et qu’ils ne doivent pas créer des entraves aux importations qui soient disproportionnées par rapport à ces objectifs. Il en résulte que les autorités de l’État membre importateur sont obligées de tenir compte de l’existence des contrôles effectués dans le pays d’origine du vin (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, précité, point 56). Ainsi, l’esprit de coopération et d’assistance mutuelle entre les autorités de contrôle nationales évoqué dans le règlement n_ 2048/89 exige que l’État membre d’importation accepte les certificats d’analyse établis par l’État membre de production du vin.
35 Cette jurisprudence n’exclut toutefois pas qu’une seconde analyse ou une analyse complémentaire puisse être justifiée lorsqu’il peut être raisonnablement présumé que le vin ne correspond pas aux exigences des règles communautaires.
36 Il en va de même dans une hypothèse comme celle du litige au principal dans laquelle les analyses complémentaires effectuées par l’État importateur visent à vérifier des caractéristiques du vin non contrôlées lors de l’analyse effectuée par l’État membre de production.
37 Il y a donc lieu de répondre aux première et deuxième questions que les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre soumette le vin produit dans un autre État membre à un contrôle approprié en vue d’examiner sa conformité avec les règles communautaires, même si ce vin est accompagné de certificats d’analyses réguliers délivrés par des laboratoires dûment agréés dans l’État membre d’origine, dès lors que ces contrôles sont appliqués d’une manière non discriminatoire, qu’ils respectent le principe de proportionnalité et qu’il est tenu compte en particulier des contrôles déjà effectués dans l’État membre d’origine.
Sur la troisième question
38 Par sa troisième question, le juge national cherche à savoir si la méthode de l’oxygène 16/18 est conforme aux critères d’exactitude, de répétabilité et de reproductibilité énoncés à l’article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 822/87.
39 A cet égard, il y a lieu de relever que les critères précités sont scientifiques. Dès lors, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux point 53 de ses conclusions, on ne peut déterminer si la méthode de l’oxygène 16/18 est conforme aux exigences desdits critères que sur le fondement de preuves scientifiques adéquates et de constatations de fait fondées sur ces preuves. Dans un cas tel que celui du litige au principal, c’est à la juridiction nationale qu’il incombe de procéder, dans le cadre des règles de procédure applicables dans cet État, à ces constatations. Il importe toutefois d’indiquer que, dans ce contexte, le juge national devrait également examiner la question de savoir si l’assemblée générale de l’Office international de la vigne et du vin a entre-temps reconnu et, le cas échéant, sous quelles conditions, la méthode en cause.
40 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question qu’il revient à la juridiction nationale de déterminer, dans le cadre des règles de procédure applicables dans cet État membre, si la méthode d’analyse des vins appelée «détermination du rapport isotopique O18/O16 de l’eau des vins» est conforme aux critères d’exactitude, de répétabilité et de reproductibilité énoncés à l’article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 822/87.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
41 Les frais exposés par les gouvernements italien, allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale civile e penale di Ravenna, par ordonnance du 2 mars 1994, dit pour droit:
1) Les articles 30 et 36 du traité CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre soumette le vin produit dans un autre État membre à un contrôle approprié en vue d’examiner sa conformité avec les règles communautaires, même si ce vin est accompagné de certificats d’analyses réguliers délivrés par des laboratoires dûment agréés dans l’État membre d’origine, dès lors que ces contrôles sont appliqués d’une manière non discriminatoire, qu’ils respectent le principe de proportionnalité et qu’il est tenu compte en particulier des contrôles déjà effectués dans l’État membre d’origine.
2) Il revient à la juridiction nationale de déterminer, dans le cadre des règles de procédure applicables dans cet État membre, si la méthode d’analyse des vins appelée «détermination du rapport isotopique O18/O16 de l’eau des vins» est conforme aux critères d’exactitude, de répétabilité et de reproductibilité noncés à l’article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1972/87 du 2 juillet 1987
- Règlement (CEE) 2676/90 du 17 septembre 1990
- Règlement (CEE) 822/87 du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti
- Règlement (CEE) 2048/89 du 19 juin 1989 portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti
- Règlement (CEE) 1972/78 du 16 août 1978 fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques
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