Règlement (CE) 2011/2001 du 12 octobre 2001 concernant une adjudication pour la détermination de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs à destination de l'île de la Réunion
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2011/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 concernant une adjudication pour la détermination de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs à destination de l'île de la Réunion |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2692/89 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1453/1999(4), a fixé les modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion.
(2) L'examen de la situation de l'approvisionnement de l'île de la Réunion démontre un manque de disponibilité de riz. Compte tenu de la disponibilité de riz sur le marché de la Communauté, il y a lieu de rendre possible à l'île de la Réunion de s'approvisionner sur le marché de la Communauté. La situation particulière à l'île de la Réunion rend appropriée la limitation des quantités à expédier et, par conséquent, la fixation du montant de la subvention par voie d'adjudication.
(3) En application de l'article 14 du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/2000(6), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros. L'article 5, paragraphe 1, du même règlement dispose que, en pareil cas, le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres. Les paragraphes 3 et 4 de l'article précité déterminent les faits générateurs applicables pour les avances et les garanties.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: