1. Les prix sont conformes aux principes de transparence et d'égalité de traitement et promeuvent la réalisation des objectifs des politiques de l'Union.
2. À cette fin, les prix sont soumis à un programme de travail qui doit être publié avant sa mise en œuvre. La mise en œuvre du programme de travail passe par la publication de concours.
Les concours dotés de prix d'une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que s'ils sont prévus dans les états ou tout autre document pertinent visé à l'article 38, paragraphe 3, point e).
Le règlement du concours définit au moins les conditions de participation, y compris les critères d'exclusion, les critères d'attribution, le montant du prix et les modalités de paiement. L'article 105 bis, l'article 106, paragraphes 1 à 4, paragraphes 6 et 7, sauf le premier alinéa, point b), et le deuxième alinéa de ce paragraphe, et paragraphes 8, 9, 11 et 13 à 17, et l'article 108 s'appliquent aux participants et aux gagnants. L'article 107 s'applique aux participants.
Les prix ne peuvent pas être attribués directement en l'absence de concours et sont publiés chaque année conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3.
3. Les réalisations présentées dans le cadre d'un concours sont évaluées par un groupe d'experts sur la base du règlement publié du concours.
Les prix sont ensuite attribués par l'ordonnateur compétent, sur la base de l'évaluation fournie par le groupe d'experts, ces derniers étant libres de recommander ou non l'attribution des prix selon leur appréciation de la qualité des réalisations qui leur sont soumises.
4. Le montant du prix n'est pas lié aux coûts encourus par le gagnant.
5. Si la mise en œuvre d'une action ou d'un programme de travail requiert que le bénéficiaire d'une subvention de l'Union décerne un prix à des tiers, celui-ci peut attribuer ce prix à condition que les conditions minimales du règlement du concours, défini au paragraphe 2, soient strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités relatives aux prix, y compris la programmation, le règlement du concours, la publication ex post, l'évaluation, l'information et la notification des gagnants.