1. La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
2. Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de la bonne gestion financière.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière, et relatives aux informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l'audit.