Article 85 du Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union

1.  Un engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'engagements juridiques.

Un engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.

Les engagements budgétaires et les engagements juridiques sont adoptés par le même ordonnateur, excepté dans les cas dûment justifiés prévus par les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis concernant les règles détaillées relatives aux types d'engagement, à l'adoption des engagements globaux, à la signature unique et aux dépenses administratives couvertes par des engagements provisionnels.

3.  Les engagements budgétaires relèvent de l'une des catégories suivantes:

a) individuel: l'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés;

b) global: l'engagement budgétaire est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé;

c) provisionnel: l'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses visées à l'article 170 ou des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive.

4.  Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives.