1. Le paiement par la Commission de la participation financière des Fonds est effectué conformément aux règlements visés à l'article 175.
2. Le délai dans lequel la Commission doit effectuer les paiements intermédiaires est fixé conformément aux règlements visés à l'article 175.
3. Conformément aux règlements visés à l'article 175, le remboursement total ou partiel du paiement de préfinancement versé au titre d'une intervention n'a pas pour effet de réduire la participation du Fonds à l'intervention concernée.
Les montants remboursés constituent des recettes affectées internes, conformément à l'article 21, paragraphe 3, point c).
Le traitement des remboursements par les États membres ainsi que ses effets sur le montant de la participation financière des Fonds sont réglés par les règlements visés à l'article 175.
4. Par dérogation à l'article 14, les crédits d'engagement disponibles au 31 décembre provenant de remboursements de paiements de préfinancement peuvent être reportés jusqu'à la clôture du programme et utilisés si nécessaire pour autant que d'autres crédits d'engagement ne soient plus disponibles.
5. Dans la comptabilité budgétaire, les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres au plus tard le 31 décembre dudit exercice, y compris les dépenses imputées au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant, moyennant les crédits de paiement mis à disposition dans le mois suivant les transferts visés à l'article 179.