Article 151 du Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union

1.  La comptabilité d'une institution a pour objet d'organiser l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.

2.  Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par exercice, en euros.

3.  L'ordonnateur délégué peut également tenir une comptabilité analytique.