1. Les dispositions relatives à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses figurant dans un autre acte de base respectent les principes budgétaires énoncés au titre II de la première partie.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, toute proposition ou modification d'une proposition soumise à l'autorité législative prévoyant des dérogations à des dispositions autres que celles de la première partie, titre II, ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement indique clairement ces dérogations et mentionne, dans les considérants et l'exposé des motifs de ces propositions, les raisons précises qui justifient ces dérogations.