1. Les première et troisième parties s'appliquent aux actions extérieures financées par le budget, sauf disposition contraire prévue au présent titre.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux actions qui peuvent être financées au titre des actions extérieures.
2. Les crédits destinés aux actions visées au paragraphe 1 sont mis en œuvre par la Commission:
a) soit dans le cadre d'aides octroyées à titre autonome;
b) soit en partenariat avec un pays tiers visé à l'article 58, paragraphe 1, point c) i), par la signature d'une convention de financement.
3. Lorsque les actions externes sont cofinancées au moyen à la fois des crédits inscrits dans le budget et des recettes affectées externes visées à l'article 21, paragraphe 2, point b), les fonds qui ne sont pas engagés à l'échéance du délai d'adjudication visé à l'article 189, paragraphe 2, pour l'action concernée sont remboursés au prorata, déduction faite d'un montant forfaitaire correspondant à l'audit, à l'évaluation et aux provisions pour imprévus qui peuvent être engagées ultérieurement.
4. L'article 90, paragraphe 4, deuxième alinéa, ne s'applique pas aux actions visées dans le présent titre.
En ce qui concerne les subventions en gestion directe de plus de 5 000 000 EUR de financement des actions externes, un maximum de deux paiements de préfinancement demeurent non apurés pendant toute la durée de l'action.