1. Le paiement doit s'appuyer sur la preuve que l'action correspondante est conforme aux dispositions de l'acte de base ou du contrat et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:
a) un paiement de la totalité des montants dus;
b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:
i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements après la signature de la convention de délégation, du contrat ou de la convention de subvention ou après la notification de la décision de subvention;
ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l'exécution partielle de l'action;
iii) un paiement de solde des montants dus lorsque l'action est entièrement exécutée.
2. La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de l'exécution de chaque paiement.
3. Les règles comptables visées à l'article 152 incluent les règles en matière d'apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l'éligibilité des coûts.
4. Les paiements de préfinancement sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent, en fonction de la nature économique et du calendrier du projet sous-jacent.
Lorsque l'ordonnateur compétent estime qu'il est inefficace de demander une fiche financière aux bénéficiaires et aux contractants, il obtient, pour les subventions et les contrats supérieurs à 5 000 000 EUR, des informations de leur part concernant les dépenses cumulatives au moins une fois par an.
Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les contrats, décisions et conventions de subvention ainsi que dans les conventions de délégation.
Le présent paragraphe est sans préjudice des règles spécifiques énoncées au titre IV de la deuxième partie.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de types de paiements et de pièces justificatives.