1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d'autre part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, au sens des articles 117 et 190, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.
Ces marchés comprennent:
| a) | les marchés immobiliers; |
| b) | les marchés de fournitures; |
| c) | les marchés de travaux; |
| d) | les marchés de services. |
2. Un contrat-cadre est un marché conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats pouvant être passés au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Les contrats-cadres sont régis par les dispositions du présent titre concernant la procédure de passation de marchés, y compris la publicité.
3. À l'exception des articles 106 à 109, le présent titre ne s'applique pas aux subventions ni aux marchés d'assistance technique conclus avec la BEI ou le Fonds européen d'investissement.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de définition et de champ d'application des marchés publics, y compris les contrats-cadre et les contrats spécifiques.