1. Les montants perçus au titre d'amendes, astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être infirmées par la Cour de justice de l'Union européenne.
2. Les montants visés au paragraphe 1 sont enregistrés à titre de recettes budgétaires dans les plus brefs délais et au plus tard dans l'année qui suit l'épuisement de toutes les voies de recours. Les montants devant être remboursés à l'entité qui les a payés à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires.
3. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de corrections financières.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de montants perçus grâce aux amendes, aux sanctions et aux intérêts produits.