Article 61 du Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union

1.  Avant de confier des tâches d'exécution du budget à des entités ou personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), la Commission apporte la preuve que les exigences prévues à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), sont satisfaites.

Lorsque des changements substantiels sont apportés aux systèmes ou aux règles d'une entité ou d'une personne en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ou aux procédures se rapportant à la gestion confiée à cette entité ou personne des fonds de l'Union, l'entité ou la personne concernée en informe sans délai la Commission. La Commission procède au réexamen des conventions de délégation conclues avec l'entité ou la personne concernée afin de garantir que les conditions prévues à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), continuent d'être respectées.

2.  À moins que l'entité chargée de l'exécution ne soit désignée dans l'acte de base, la Commission sélectionne une entité dans une des catégories visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), v), vi) et vii), en tenant dûment compte de la nature des tâches à confier à l'entité ainsi que de l'expérience et de la capacité opérationnelle et financière des entités concernées. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne doit pas donner lieu à un conflit d'intérêts.

3.  Les conventions de délégation stipulent les exigences établies à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d). Elles définissent clairement les tâches confiées à l'entité et contiennent un engagement des entités ou personnes concernées à satisfaire aux obligations établies à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points e) et f), et à s'abstenir de toute action pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les règles détaillées relatives à l'évaluation ex ante des règles et procédures relatives à la gestion indirecte et au contenu des conventions de délégation.