1. La Commission peut accepter toutes libéralités en faveur de l'Union, telles que des fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.
2. L'acceptation d'une libéralité d'un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, la Commission statue définitivement sur l'acceptation de la libéralité.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'acceptation des libéralités faites à l'Union.