1. Le budget fait apparaître:
a) dans l'état général des recettes et des dépenses:
i) les prévisions de recettes de l'Union pour l'exercice concerné (ci-après dénommé "exercice n");
ii) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n – 2;
iii) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice n;
iv) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent;
v) les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n – 2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l'exercice n;
vi) les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article 44, paragraphe 1;
b) dans chaque section, les recettes et les dépenses sous la même structure que sous le point a);
c) en ce qui concerne les effectifs:
i) un tableau des effectifs fixant, pour chaque section, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;
ii) un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;
iii) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget; le tableau des effectifs précise l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;
iv) un tableau des effectifs fixant pour chaque organisme mentionné à l'article 208 qui reçoit une subvention à charge du budget le nombre des emplois par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent;
d) en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt:
i) dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de destinataires initialement défaillants ayant nécessité la mise en œuvre de la "garantie de bonne fin"; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés;
ii) dans la section de la Commission:
— les lignes budgétaires, reflétant la garantie de bonne fin de l'Union, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre,
— des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l'Union assure pour le déroulement de ces opérations,
iii) dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif:
— les opérations en capital et la gestion de l’endettement en cours,
— les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice n;
e) en ce qui concerne les instruments financiers relevant du titre VIII de la première partie:
i) une référence à l'acte de base;
ii) les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question;
iii) une description générale des instruments financiers, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;
iv) les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base du ratio de levier produit par les instruments financiers existants;
f) en ce qui concerne les entités en charge visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) vii):
i) une référence à l'acte de base du programme concerné;
ii) les lignes budgétaires correspondantes;
iii) une description générale des tâches confiées, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;
g) le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé «PESC» et assorti d'articles spécifiques. Ces articles couvrent les dépenses de la PESC et contiennent des lignes spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.
2. Outre les documents mentionnés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent joindre au budget tout autre document pertinent.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne la présentation du budget, y compris une définition des dépenses effectives du dernier exercice clos, les commentaires budgétaires et les tableaux des effectifs.