1. Chaque institution nomme un comptable qui est chargé dans chaque institution:
a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;
b) de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre IX de la première partie;
c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre IX de la première partie;
d) de définir les procédures comptables ainsi que le plan comptable conformément au titre IX de la première partie;
e) de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; à cet égard, le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation;
f) de la gestion de la trésorerie.
Les responsabilités du comptable du SEAE ne portent que sur la section "SEAE" du budget exécutée par le SEAE. Le comptable de la Commission demeure responsable de l'ensemble de la section "Commission" du budget, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union.
Le comptable de la Commission, sous réserve de l'article 213, fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section "SEAE" du budget.
2. Le comptable de la Commission est chargé d'établir les règles comptables et le plan comptable harmonisé conformément au titre IX de la première partie.
3. Les comptables obtiennent des ordonnateurs toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière des institutions et de l'exécution budgétaire. Les ordonnateurs garantissent la fiabilité de ces informations.
4. Avant leur adoption par l'institution ou l'organisme visé à l'article 208, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution ou de l'organisme visé à l'article 208.
À cet effet, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles visées à l'article 143 et aux procédures comptables visées au paragraphe 1, point d), du présent article et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.
Les ordonnateurs délégués transmettent toute information dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.
Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises au comptable.
5. Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.
Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.
6. Sauf disposition contraire du présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.
7. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme ou d'une action, des comptes fiduciaires peuvent être ouverts au nom de la Commission et pour son compte de manière à permettre leur gestion par une entité en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), iii) v) ou vi).
Ces comptes sont ouverts sous la responsabilité de l'ordonnateur chargé de la mise en œuvre du programme ou de l'action en accord avec le comptable de la Commission.
Ces comptes sont gérés sous la responsabilité de l'ordonnateur.
8. Le comptable de la Commission arrête les règles applicables à l'ouverture, à la gestion et à la clôture des comptes fiduciaires et à leur utilisation.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées concernant les pouvoirs et fonctions du comptable, y compris sa nomination et la cessation de ses fonctions, son avis sur les systèmes comptables et d'inventaire, la gestion de trésorerie et des comptes bancaires, les signatures sur les comptes, la gestion des soldes des comptes, les virements et opérations de conversion, les modalités de paiement, le fichier des entités légales et la conservation des pièces justificatives.