Règlement (CE) 67/2003 du 16 janvier 2003 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 janvier 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 67/2003 de la Commission du 16 janvier 2003 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier 2003 en application du règlement (CE) n° 2603/97 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 1706/98(1),
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")(2),
vu le règlement (CE) n° 2603/97 de la Commission du 16 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2300/2002(4), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2603/97, la Commission, dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication des États membres, décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes présentées et fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante.
(2) L'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche de janvier 2003 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, selon le cas, des pourcentages de réduction, fixés en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: