Règlement d'exécution (UE) 2017/1478 du 16 août 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1439/95, l'annexe III du règlement (CE) n° 748/2008 et l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 593/2013 en ce qui concerne l'organisme habilité à délivrer documents et certificats en Argentine
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 août 2017 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 août 2017 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 août 2017 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2017/1478 de la Commission du 16 août 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1439/95, l'annexe III du règlement (CE) n° 748/2008 et l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 593/2013 en ce qui concerne l'organisme habilité à délivrer documents et certificats en Argentine |
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1),
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2),
vu le règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), et notamment son article 12, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (4), et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (5), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: