Règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2024 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 juillet 1995 |
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| Date de publication au JOUE : | 25 juillet 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales |
Décisions • 27
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), ainsi que de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement no 2100/94 (JO L 173, p. 14), tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 (JO L 328, p. 6, ci-après le «règlement no 1768/95»).
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[…] ( 1 ) Règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1995, L 173, p. 14).
Rejet —
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil […], compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39. » ; qu'afin de favoriser l'accroissement de la productivité agricole, […] […] » ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 modifié établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, […]
Commentaires • 7
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1) (ci-après dénommé « règlement de base »), et notamment son article 14 paragraphe 3,
considérant également que la définition des « petits agriculteurs » qui ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire pour faire usage de la dérogation est complétée, notamment en ce qui concerne les agriculteurs cultivant des pommes de terre;
considérant, toutefois, qu'il n'a pas encore été possible d'évaluer la mesure dans laquelle il a été fait usage de dérogations comparables au titre des législations en vigueur dans les États membres en ce qui concerne les montants actuellement perçus pour la production sous licence de matériel de multiplication des variétés protégées au titre des législations susmentionnées des États membres;
considérant donc que, dans le champ d'action laissé au législateur communautaire en vertu de l'article 14 paragraphe 3 du règlement de base, la Commission ne peut correctement définir, pour l'instant, le niveau de la rémunération équitable qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication;
considérant, toutefois, que le niveau initial ainsi que le système d'adaptations ultérieures doivent être déterminés le plus rapidement possible et au plus tard le 1er juillet 1997;
considérant, en outre, que ce règlement vise à spécifier le lien entre le droit fondamental du titulaire et les droits découlant des dispositions de l'article 14 du règlement de base, d'une part, et le lien entre l'autorisation accordée à l'agriculteur et son exploitation, d'autre part;
considérant enfin que les effets du manquement aux obligations découlant des dispositions concernées devraient être clarifiés;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES