Si aucune production sous licence de matériel de multiplication de la variété concernée n'a eu lieu dans la région dans laquelle se situe l'exploitation de l'agriculteur et s'il n'existe aucun niveau uniforme du montant susmentionné dans l'ensemble de la Communauté, la rémunération sera sensiblement inférieure au montant normalement inclus, aux fins susmentionnées, dans le prix auquel le matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de cette variété susceptible de bénéficier de l'homologation officielle est vendu dans cette région, pour autant qu'il ne soit pas supérieur au montant susmentionné perçu dans la région où ce matériel de multiplication a été produit.
3. Conformément au paragraphe 2, le niveau de la rémunération est considéré sensiblement inférieur au sens de l'article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base, s'il ne dépasse pas celui nécessaire pour instaurer ou stabiliser, en tant que facteur économique déterminant la mesure dans laquelle la dérogation est utilisée, un rapport raisonnablement équilibré entre l'utilisation de matériel de multiplication sous licence et la mise en culture du produit de la récolte des diverses variétés couvertes par un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Ce rapport est considéré comme raisonnablement équilibré s'il garantit que le titulaire en obtient globalement une compensation légitime pour l'utilisation de la totalité du produit de sa propre variété. 4. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, le niveau de la rémunération fait l'objet d'accords entre organisations de titulaires et d'agriculteurs, avec ou sans la participation d'organisations de transformateurs, établies dans la Communauté, au niveau communautaire, national ou régional, les niveaux convenus servent de lignes directrices pour la détermination de la rémunération à verser dans la région et pour l'espèce en cause si ces niveaux et les conditions y afférentes ont été notifiés par écrit à la Commission par des représentants agréés des organisations entrant en ligne de compte et si les niveaux et conditions y afférentes convenus sur cette base ont été publiés dans la «gazette officielle», publiée par l'Office communautaire des variétés végétales. 5. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, un accord du type visé au paragraphe 4 n'est pas applicable, la rémunération à verser est de 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2.Toutefois, si un État membre a notifié à la Commission, avant le 1er janvier 1999, la conclusion imminente d'un accord au sens du paragraphe 4, entre les organisations entrant en ligne de compte, établies au niveau national ou régional, la rémunération à verser dans la région et pour l'espèce en cause est de 40 % au lieu de 50 % comme indiqué ci-dessus, mais uniquement pour l'exemption agricole dont il est fait usage avant la mise en œuvre de cet accord et au plus tard le 1er avril 1999.
6. Lorsque, dans le cas du paragraphe 5, l'agriculteur a fait usage, au cours de la période considérée, de l'exemption agricole à un taux supérieur à 55 % du matériel total de la variété concernée utilisé pour sa production, le niveau de la rémunération à verser dans la région et pour l'espèce en cause correspond à celui qui serait applicable pour cette variété si elle était protégée dans l'État membre considéré par son régime national de protection des obtentions végétales, s'il existe un régime national ayant établi un tel niveau et pour autant que ce niveau soit supérieur à 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2. En l'absence d'un tel niveau dans le cadre du régime national, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables, quel que soit le rapport d'utilisation. 7. Pour le premier janvier 2003 au plus tard, les dispositions du paragraphe 5, premier alinéa, et du paragraphe 6 seront revues à la lumière des expériences faites dans le cadre du présent règlement et de l'évolution du rapport visé au paragraphe 3, en vue de leur adaptation éventuelle, pour le 1er juillet 2003, si cette adaptation se révèle nécessaire pour instaurer ou pour stabiliser le rapport raisonnablement équilibré, précisé au paragraphe susmentionné, dans l'ensemble ou dans une partie de la Communauté.