1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'obligation individuelle d'un agriculteur de payer la rémunération équitable naît lorsqu'il utilise effectivement le produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air.
Le titulaire peut déterminer la date et les modalités du paiement. Toutefois, le paiement n'est pas exigible avant la date à laquelle l'obligation est née.
2. Dans le cas d'une protection communautaire des obtentions végétales accordées conformément à l'article 116 du règlement de base, l'obligation individuelle d'un agriculteur au titre de l'article 116 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement de base naît au moment où il utilise effectivement le produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air après le 30 juin 2001.