Article 6 du Règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
1.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'obligation individuelle d'un agriculteur de payer la rémunération équitable naît lorsqu'il utilise effectivement le produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air.

Le titulaire peut déterminer la date et les modalités du paiement. Toutefois, le paiement n'est pas exigible avant la date à laquelle l'obligation est née.

2.   Dans le cas d'une protection communautaire des obtentions végétales accordées conformément à l'article 116 du règlement de base, l'obligation individuelle d'un agriculteur au titre de l'article 116 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement de base naît au moment où il utilise effectivement le produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air après le 30 juin 2001.