Article 8 du Règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
1.   Le détail des informations fournies par l'agriculteur au titulaire en vertu de l'article 14 paragraphe 3 sixième tiret du règlement de base peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés. 2.  

Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a été conclu ou n'est applicable, l'agriculteur, sans préjudice des obligations d'information applicables au titre de la législation communautaire ou de la législation des États membres, est tenu de communiquer au titulaire, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux informations utiles. Il est utile de préciser les points suivants:

a) 

le nom de l'agriculteur, la localité de son domicile et l'adresse de son exploitation;

b) 

la question de savoir si l'agriculteur a utilisé le produit de la récolte d'une ou de plusieurs variétés du titulaire en vue de sa mise en culture sur une ou plusieurs terres de son exploitation;

c) 

si l'agriculteur en a utilisé, la quantité du produit de la récolte appartenant à la variété ou aux variétés en question qui a été utilisée par l'agriculteur conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base;

d) 

à la même condition, le nom et l'adresse de la ou des personnes qui a ou ont presté des opérations de triage à façon dudit produit de la récolte, pour l'agriculteur, en vue de sa mise en culture;

e) 

si l'information visée aux points b), c) ou d) ne peut pas être confirmée conformément aux dispositions de l'article 14, la quantité de matériel de multiplication sous licence des variétés en question utilisée, ainsi que le nom et l'adresse du ou des fournisseurs de ce matériel;

f) 

dans le cas d'un agriculteur invoquant les dispositions de l'article 116 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement de base, la question de savoir s'il a déjà utilisé la variété concernée aux fins énoncées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base sans avoir payé de rémunération et, si tel est le cas, depuis quand.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 points b), c) d) et e) se rapportent à la campagne de commercialisation en cours et à l'une ou plusieurs des trois campagnes précédentes pour laquelle ou pour lesquelles le titulaire n'a pas encore présenté de demande d'information conformément aux dispositions du paragraphe 4 ou 5.

Toutefois, la première campagne de commercialisation à laquelle les informations se rapportent ne précède pas celle au cours de laquelle a été présentée la première demande relative à la ou aux variétés et à l'agriculteur concernés, pour autant que le titulaire ait veillé à ce que, au moment de l'acquisition du matériel de multiplication de la ou des variétés en cause, ou auparavant, l'agriculteur ait été informé au moins du classement de la demande d'octroi d'un régime de protection communautaire d'une obtention végétale ou d'octroi d'une telle protection, et des conditions liées à l'utilisation de ce matériel de multiplication.

Dans le cas des variétés relevant des dispositions de l'article 116 du règlement de base et pour les agriculteurs autorisés à invoquer l'article 116 paragraphe 4 second alinéa du règlement de base, la campagne de commercialisation de départ est 2001/2002.

4.   Dans sa demande, le titulaire spécifiera ses nom et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite des informations ainsi que la ou les références de la protection communautaire des obtentions végétales concernées.

Si l'agriculteur l'exige, la demande devra être écrite et accompagnée des preuves de propriété. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, la demande est adressée directement à l'agriculteur concerné.

5.  

Une demande non adressée directement à l'agriculteur concerné est considérée comme conforme aux dispositions du paragraphe 4 troisième phrase si elle est envoyée à des agriculteurs par l'intermédiaire des personnes ou organisations suivantes et avec leur accord:

—  les organisations d'agriculteurs ou les coopératives, en ce qui concerne tous les agriculteurs membres de ces organisations ou coopératives, —  les prestataires d'opérations de triage à façon en ce qui concerne tous les agriculteurs pour qui ils ont réalisé des opérations de triage à façon du produit de la récolte destiné à être mis en culture pendant la campagne de commercialisation en cours et pendant les trois campagnes précédentes, à compter de la campagne visée au paragraphe 3 ou —  les distributeurs sous licence du matériel de reproduction des variétés du titulaire, en ce qui concerne tous les agriculteurs auxquels ils ont distribué un tel matériel de reproduction pendant la campagne de commercialisation en cours et pendant les trois campagnes précédentes, à compter de la campagne visée au paragraphe 3. 6.   Pour les demandes formulées conformément aux dispositions du paragraphe 5, il n'est pas nécessaire d'indiquer chaque agriculteur. Les organisations, coopératives, prestataires d'opérations de triage à façon et fournisseurs peuvent être autorisés par les agriculteurs concernés à transmettre les informations requises au titulaire.