Article 7 du Règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
1.   Une surface sur laquelle sont cultivés des végétaux au sens de l'article 14 paragraphe 3 troisième tiret du règlement de base est une surface qui a été plantée à des fins de culture et de récolte régulières. En particulier, les terres boisées, les pâturages permanents établis pour une durée de plus de cinq ans, les herbages naturels permanents et cas assimilés déterminés par le comité permanent des obtentions végétales ne sont pas considérés comme des surfaces sur lesquelles des végétaux sont plantés. 2.   Les surfaces de l'exploitation de l'agriculteur sur lesquelles des productions végétales ont eu lieu, mais qui sont des terres gelées temporairement ou durablement au cours de la campagne de commercialisation commençant le 1er juillet et finissant le 30 juin de l'année civile suivante (ci-après dénommé «campagne de commercialisation»), au cours de laquelle le paiement de la rémunération serait dû, sont considérées comme des surfaces restant consacrées à la culture d'espèces végétales si elles bénéficient de subventions ou de paiements compensatoires accordés par la Communauté ou par l'État membre en cause pour le type de gel considéré. 3.  

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 3 troisième tiret premier alinéa du règlement de base, les petits agriculteurs sont, dans le cas d'autres espèces végétales (article 14 paragraphe 3 troisième tiret second alinéa du règlement de base), considérés comme des agriculteurs qui:

a) 

dans le cas des plantes fourragères relevant de cette dernière disposition: quelle que soit la surface sur laquelle ils cultivent des espèces végétales autres que ces plantes fourragères, ne cultivent pas ces plantes fourragères pour une période de cinq ans au maximum sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales par récolte;

b) 

dans le cas des pommes de terre: quelle que soit la surface sur laquelle ils cultivent des espèces végétales autres que des pommes de terre, ne cultivent pas de pommes de terre sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 185 tonnes de pommes de terre par récolte.

4.  

Pour le territoire de chaque État membre, le calcul des surfaces visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sera effectué:

—  dans le cas des espèces végétales auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil ( 1 ) et dans celui des plantes fourragères, conformément aux dispositions dudit règlement, et notamment ses articles 3 et 4, ou encore aux dispositions adoptées en vertu dudit règlement et —  dans le cas des pommes de terre, conformément à la production moyenne par hectare établie dans l'État membre concerné sur la base des informations statistiques communiquées en vertu du règlement (CEE) no 959/93 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales ( 2 ). 5.   En cas de litige, un agriculteur qui affirme être un «petit agriculteur» fournira la preuve que les conditions requises à cette fin sont remplies. À cette fin, toutefois, les conditions applicables à la définition de «petit producteur» au sens de l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1765/92 ne s'appliquent pas, sauf accord du titulaire sur un avis contraire.