Règlement (CEE) 4101/88 du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le papier journal (1989) et étendant le bénéfice de ce contingent à certains autres papiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4101/88 du Conseil du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le papier journal (1989) et étendant le bénéfice de ce contingent à certains autres papiers |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
- - en provenance du Canada :
États membres 1985 1986 1987 Benelux 3,81 10,11 6,95 Danemark 0,01 0,04 0,04 Allemagne 15,18 22,62 23,26 Grèce 0,01 0,
0,
Espagne 1,05 0,88 0,88 France 0,82 3,31 4,97 Irlande 1,10 1,08 0,79 Italie 2,34 1,68 3,44 Portugal 0,09 0,22 1,20 Royaume-Uni 75,59 60,06 58,47 - en provenance d'autres pays :
États membres 1985 1986 1987 Benelux 1,75 2,01 2,57 Danemark 0,
0,
0,
Allemagne 39,39 27,80 24,06 Grèce 10,11 15,12 27,09 Espagne 24,52 3,49 1,46 France 2,20 1,21 0,34 Irlande 0,01 0,01 0,01 Italie 0,53 21,97 23,57 Portugal 7,79 6,12 4,24 Royaume-Uni 13,70 22,27 16,66 considérant que, pour 1989, le maintien des quotes-parts pour les États membres est nécessaire compte tenu de l'impossibilité pour les administrations des États membres de créer dès 1989 la base administrative et technique pour une gestion communautaire du contingent;
États membres Volume de 600 000 tonnes Volume de 50 000 tonnes Benelux 7,16 2,13 Danemark 0,03 0,01 Allemagne 20,88 29,34 Grèce 0,01 17,84 Espagne 0,93 7,84 France 3,31 1,16 Irlande 0,97 0,01 Italie 2,56 17,38 Portugal 0,58 5,90 Royaume-Uni 63,57 18,39 considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations dudit produit, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, tout en permettant un écoulement satisfaisant de la production communautaire, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau qui pourrait se situer à 75 % et à 67 % environ du volume contingentaire;
par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes - parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables, jusque'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :