Dispositions particulières concernant les essais et l'échantillonnage
1. Les méthodes d'analyse ainsi que les plans et méthodes d'échantillonnage définis à l'annexe I sont appliqués comme méthodes de référence.
2. Des échantillons sont prélevés sur les lieux de transformation et le matériel utilisé dans la production de denrées alimentaires lorsque ces prélèvements sont nécessaires pour s'assurer du respect des critères. Pour ces prélèvements, la norme ISO/DIS 18593 est utilisée comme méthode de référence.
Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent des denrées alimentaires prêtes à être consommées susceptibles de présenter un risque pour la santé publique lié à Listeria monocytogenes prélèvent des échantillons sur les lieux de transformation et sur le matériel utilisé en vue de détecter la présence de Listeria monocytogenes dans le cadre de leur plan d'échantillonnage.
Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent des préparations en poudre pour nourrissons ou des denrées alimentaires en poudre destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois, présentant un risque lié à Cronobacter spp., surveillent les lieux de transformation et le matériel utilisé en vue de détecter la présence d'entérobactériacés dans le cadre de leur plan d'échantillonnage.
3. Le nombre d'unités à prélever suivant les plans d'échantillonnage définis à l'annexe I peut être réduit si l'exploitant du secteur alimentaire est en mesure de démontrer, par une documentation historique, qu'il dispose de procédures efficaces fondées sur les principes HACCP.
4. Si les essais visent à évaluer précisément l'acceptabilité d'un lot de denrées alimentaires ou d'un procédé déterminé, il faut respecter au minimum les plans d'échantillonnage définis à l'annexe I.
5. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser d'autres procédures d'échantillonnage et d'essai lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que ces procédures fournissent des garanties au moins équivalentes. Ces procédures peuvent prévoir le recours à d'autres sites d'échantillonnage et à des analyses de tendances.
Des essais fondés sur d'autres micro-organismes et limites microbiologiques connexes ainsi que des essais fondés sur des analytes non microbiologiques ne sont autorisés que pour les critères d'hygiène des procédés.
Le recours à d'autres méthodes d'analyse est autorisé dès lors que ces méthodes
— sont validées par rapport à la méthode de référence spécifique définie à l'annexe I conformément au protocole établi dans la norme EN ISO 16140-2, et — sont validées pour la catégorie de denrées alimentaires spécifiée dans le critère microbiologique applicable figurant à l'annexe I, dont le respect est vérifié par l'exploitant du secteur alimentaire, ou validées pour un large éventail de denrées alimentaires, comme indiqué dans la norme EN ISO 16140-2.Les méthodes brevetées peuvent être utilisées comme autres méthodes d'analyse, à condition qu'elles soient
— validées, conformément au protocole établi dans la norme EN ISO 16140-2, par rapport à la méthode de référence spécifique prévue pour vérifier la conformité avec les critères microbiologiques définis à l'annexe I, comme prévu au troisième alinéa, et — certifiées par un organisme de certification indépendant.La certification de la méthode brevetée visée au quatrième alinéa, deuxième tiret,
— fait l'objet, au moins tous les 5 ans, d'une réévaluation au moyen de procédures de renouvellement, — atteste que le procédé de production garanti par le fabricant a été évalué, et — comprend une synthèse des résultats de la validation de la méthode brevetée ou une référence à ces résultats, ainsi qu'une déclaration sur la gestion de la qualité en ce qui concerne le procédé de production de la méthode.Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser d'autres méthodes d'analyse que celles validées ou certifiées comme exposé aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsque ces méthodes ont été validées conformément à des protocoles reconnus au niveau international et que leur utilisation a été autorisée par l'autorité compétente.
Article R231-13 I. […] ou des produits qui en sont dérivés. 1° L'article 7, ensemble l'annexe IV, l'article 8, ensemble les annexes V et X, […]
Lire la suite…