Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 janvier 2006
Sortie de vigueur : 27 décembre 2007

1.   Lorsque les essais fondés sur les critères définis à l'annexe I donnent des résultats insatisfaisants, les exploitants du secteur alimentaire prennent les mesures indiquées aux paragraphes 2 et 4 du présent article ainsi que les mesures correctives définies dans leurs procédures HACCP et les autres mesures nécessaires pour protéger la santé des consommateurs.

Ils prennent en outre des mesures qui leur permettront de découvrir la cause des résultats insatisfaisants en vue de prévenir la réapparition de la contamination microbiologique inacceptable. Ces mesures peuvent comporter des modifications des procédures fondées sur les principes HACCP ou des autres mesures de contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires en vigueur.

2.   Lorsque les essais fondés sur les critères de sécurité des denrées alimentaires définis au chapitre 1 de l'annexe I donnent des résultats insatisfaisants, le produit ou le lot de denrées alimentaires est retiré ou rappelé conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 178/2002. Cependant, les produits mis sur le marché, qui n'en sont pas encore au stade de la vente au détail et ne remplissent pas les critères de sécurité applicables aux denrées alimentaires, peuvent être soumis à un traitement supplémentaire destiné à éliminer le risque en question. Ce traitement ne peut être effectué que par des exploitants du secteur alimentaire autres que ceux du commerce de détail.

L'exploitant du secteur alimentaire peut utiliser le lot à d'autres fins que celles auxquelles il était destiné à l'origine à condition que cette utilisation ne présente aucun risque pour la santé publique ou la santé animale et à condition que cette utilisation ait été décidée dans le cadre des procédures fondées sur les principes HACCP et les bonnes pratiques d'hygiène, et autorisée par l'autorité compétente.

3.   Un lot de viandes séparées mécaniquement produites au moyen des techniques visées au chapitre III, paragraphe 3, de la section V de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, pour lequel le critère Salmonella a donné des résultats insatisfaisants, ne peut être utilisé dans la chaîne alimentaire que pour la fabrication de produits à base de viande soumis à un traitement thermique dans des établissements agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004.

4.   Si les résultats concernant les critères d'hygiène des procédés sont insatisfaisants, les mesures prévues au chapitre 2 de l'annexe I doivent être prises.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 18-82.707, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-7 du code pénal, L. 214-2 du code de la consommation ancien, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 2 juillet 2015, n° 1274/2015

[…] Délibéré le 02/07/2015 […] Or selon l'article L215-1 du même code, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions du livre 2, incluant les articles L213-1 et suivants, notamment les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture et les agents mentionnés aux articles 1° à 7° de l'article L231-2 du code rural et de la pêche, parmi lesquels les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, les techniciens supérieurs et les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture;

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