1. Les États membres exigent que les marchés réglementés instaurent et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, y compris les ressources nécessaires, pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou leurs participants. Les marchés réglementés surveillent les ordres transmis y compris les annulations et les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter les violations auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n
o 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.
2. Les États membres exigent des opérateurs de marché exploitant des marchés réglementés qu’ils communiquent immédiatement à leur autorité compétente toute violation importante de leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n
o 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.
Les autorités compétentes dont relèvent les marchés réglementés communiquent à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa.
En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, l’autorité compétente est convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d’en informer les autorités compétentes des autres États membres et l’AEMF.
3. Les États membres exigent que les opérateurs de marché fournissent sans délai excessif les informations pertinentes à l’autorité compétente en matière d’enquêtes et de poursuites concernant les abus de marché sur les marchés réglementés et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour définir les circonstances qui déclenchent l’obligation d’information visée au paragraphe 2 du présent article.
L'ESMA qualifie en outre de mauvaise pratique l'exemple selon lequel « la personne concernée reçoit une part croissante de commissions ou de revenus générés »[6]. [1] Articles 25, paragraphe 2 de la directive MiFID II et 54 et 55 du règlement délégué MiFID II. [2] Paragraphe 16 des Orientations. [3] Paragraphe 17 des Orientations. [4] Paragraphe 2 de l'Annexe VI des Orientations. [5] Paragraphe 5 a) de l'Annexe VI des Orientations. [6] Paragraphe 5 b) de l'Annexe VI des Orientations. […] Alors que le mis en cause soutenait que cette obligation pesait sur son mandant (la société chypriote), […]
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