Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Un sondage de marché consiste en la communication d’informations, avant l’annonce d’une transaction, afin d’évaluer l’intérêt d’investisseurs potentiels pour une transaction éventuelle et les conditions attachées à celle-ci, telles que son volume ou ses conditions tarifaires éventuelles, à un ou plusieurs investisseurs potentiels:

a)

par un émetteur;

b)

par un offreur secondaire d’un instrument financier, concernant des quantités et valeurs telles que la transaction se distingue des négociations ordinaires et implique une méthode de vente basée sur l’évaluation préalable de l’intérêt éventuel des investisseurs potentiels;

c)

par un participant au marché des quotas d’émission; ou

d)

par un tiers agissant au nom ou pour le compte d’une personne visée au point a), b) ou c).

2.   Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 3, la communication d’informations privilégiées par une personne ayant l’intention de faire une offre publique d’achat sur les titres d’une société ou de proposer une fusion avec une société, aux parties ayant des droits sur les titres, constitue également un sondage de marché, sous réserve que:

a)

les informations soient nécessaires pour permettre aux parties ayant des droits sur les titres de décider si elles souhaitent, ou non, offrir leurs titres; et

b)

la volonté des parties ayant des droits sur les titres d’offrir leurs titres soit raisonnablement requise pour que soit prise la décision de procéder à l’offre publique d’achat ou à la fusion.

3.   Un participant au marché communicant, avant de procéder à un sondage de marché, détermine de façon spécifique si le sondage de marché impliquera la communication d’informations privilégiées. Le participant au marché communicant consigne par écrit sa conclusion ainsi que les raisons l’ayant amené à cette conclusion. Il fournit, sur demande, ces documents écrits à l’autorité compétente. Cette obligation s’applique à chaque communication d’informations tout au long du sondage de marché. Le participant au marché communicant met à jour les documents écrits visés au présent paragraphe en conséquence.

4.   Aux fins de l’article 10, paragraphe 1, une divulgation d’informations privilégiées dans le cadre d’un sondage de marché est réputée avoir eu lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions lorsque le participant au marché communicant satisfait aux paragraphes 3 et 5 du présent article.

5.   Aux fins du paragraphe 4, le participant au marché communicant doit, avant de procéder à la divulgation:

a)

obtenir le consentement de la personne visée par le sondage de marché à recevoir des informations privilégiées;

b)

informer la personne visée par le sondage de marché qu’il lui est interdit d’utiliser ces informations, ou de tenter d’utiliser ces informations, en acquérant ou en cédant, pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, les instruments financiers auxquels se rapportent ces informations;

c)

informer la personne visée par le sondage de marché qu’il lui est interdit d’utiliser ces informations, ou de tenter d’utiliser ces informations, en annulant ou en modifiant un ordre qui a déjà été passé concernant un instrument financier auquel se rapportent ces informations; et

d)

informer la personne visée par le sondage de marché qu’en acceptant de recevoir les informations, elle est obligée de garder ces informations confidentielles.

Le participant au marché communicant fait et conserve un enregistrement de toutes les informations communiquées à la personne visée par le sondage de marché, y compris les informations fournies conformément aux points a) à d) du premier alinéa, et l’identité des investisseurs potentiels auxquels les informations ont été divulguées, y compris, mais pas uniquement, les personnes physiques et morales agissant au nom des investisseurs potentiels, et la date et l’heure de chaque communication. Le participant au marché communicant fournit cet enregistrement à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci.

6.   Lorsque des informations ont été divulguées dans le cadre d’un sondage de marché et que ces informations cessent d’être des informations privilégiées selon l’évaluation du participant au marché communicant, le participant au marché communicant en informe dès que possible la personne qui a reçu ces informations.

Le participant au marché communicant conserve un enregistrement des informations fournies conformément au présent paragraphe et le fournit à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci.

7.   Nonobstant les dispositions du présent article, la personne visée par le sondage de marché évalue elle-même si elle est en possession d’informations privilégiées ou quand elle cesse d’être en possession d’informations privilégiées.

8.   Le participant au marché communicant conserve les enregistrements visés au présent article pour une période d’au moins cinq ans.

9.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir des mesures, des procédures et des obligations en matière d’enregistrement adéquates pour permettre aux personnes de respecter les obligations fixées aux paragraphes 4, 5, 6 et 8.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

10.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution déterminant les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les personnes pour respecter les exigences établies aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 du présent article, en particulier le format précis des registres visés aux paragraphes 4 à 8, les moyens techniques adéquats pour communiquer les informations visées au paragraphe 6 à la personne visée par le sondage de marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   L’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, destinées aux personnes visées par le sondage de marché, concernant:

a)

les facteurs que ces personnes doivent prendre en compte lorsque des informations leur sont communiquées dans le cadre d’un sondage de marché afin d’évaluer si ces informations constituent des informations privilégiées;

b)

les mesures que ces personnes doivent prendre si des informations privilégiées leur ont été communiquées, pour respecter les articles 8 et 10 du présent règlement; et

c)

les enregistrements que ces personnes doivent conserver pour démontrer qu’elles ont respecté les articles 8 et 10 du présent règlement.

Décisions7


1CJUE, n° C-302/20, Arrêt de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 15 mars 2022

[…] Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne […]. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes. En particulier, lorsque le présent règlement fait référence à des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, ainsi qu'aux règles ou codes régissant la profession de journaliste, il convient de tenir compte de ces libertés telles qu'elles sont garanties dans l'Union et dans les États membres et consacrées par l'article 11 de la charte [des droits fondamentaux de l'Union européenne] et par d'autres dispositions pertinentes. »

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, 22-10.472, Publié au bulletin
Rejet

[…] 11. Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et si leur auteur a intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir cette partie.

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  • Autorité des marchés financiers·
  • Applications diverses

3Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2020, 18/284977
Confirmation

[…] 15.Par décision no 11 du 24 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des sanctions a, notamment, retenu que trois des quatre manquements reprochés à M. […] Plus précisément, après avoir considéré qu'une information portant sur la publication prochaine d'un article de presse relayant une rumeur de marché était susceptible de constituer une information privilégiée, la Commission des sanctions a estimé que les informations en cause, portant sur la prochaine publication sur le « Mail Online » d'articles rapportant des rumeurs sur des opérations concernant respectivement les titres Hermès et Maurel & Prom, […]

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Commentaires3


CMS · 9 mars 2020

Les sondages de marché sont désormais directement encadrés au niveau européen, par l'article 11 du Règlement MAR, qui définit le sondage de marché comme "la communication d'informations, avant l'annonce d'une transaction, afin d'évaluer l'intérêt d'investisseurs potentiels pour une transaction éventuelle et les conditions attachées à celle-ci, telles que son volume ou ses conditions tarifaires éventuelles, à un ou plusieurs investisseurs potentiels (…)". […] Le Règlement MAR étant d'application directe, l'article 216-1 du RG AMF a été supprimé et la Norme Professionnelle AMAFI a été en conséquence abrogée. […]

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www.actu-juridique.fr · 29 avril 2019

www.hervecausse.info

ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu'elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de march […] -3-3 » ;

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