Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Tout émetteur rend publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur.

L’émetteur veille à ce que les informations privilégiées soient rendues publiques d’une façon permettant un accès rapide et complet à ces informations ainsi qu’une évaluation correcte et rapide de celles-ci par le public et, le cas échéant, par le biais du mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (24). L’émetteur ne combine pas la publication d’informations privilégiées avec la commercialisation de ses activités. L’émetteur affiche et conserve sur son site internet, pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu’il est tenu de publier.

Le présent article s’applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s’il s’agit d’un instrument qui est négocié uniquement sur un MTF ou sur un OTF, aux émetteurs qui ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF, ou qui ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre.

2.   Tout participant au marché des quotas d’émission publie efficacement et en temps opportun les informations privilégiées relatives aux quotas d’émission qu’il détient du fait de ses activités, y compris les activités aéronautiques définies à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou les installations au sens de l’article 3, point e), de ladite directive que le participant concerné, son entreprise mère ou une entreprise liée possède ou contrôle ou pour lesquelles le participant, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie. En ce qui concerne les installations, cette publication comprend des informations pertinentes sur leur capacité et leur utilisation, y compris toute indisponibilité prévue ou imprévue de ces installations.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un participant au marché des quotas d’émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu’il possède ou contrôle, ou dont il est responsable, ont présenté au cours de l’année précédente des émissions égales ou inférieures à un seuil minimal d’équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu’il exerce des activités de combustion, ont présenté une puissance thermique nominale égale ou inférieure à un seuil minimal.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 établissant un seuil minimal d’équivalent-dioxyde de carbone et un seuil minimal de puissance thermique nominale aux fins de l’application de la dérogation prévue par le deuxième alinéa du présent paragraphe.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 précisant l’autorité compétente pour les notifications visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

4.   Tout émetteur ou participant au marché des quotas d’émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

la publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission;

b)

le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur;

c)

l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission est en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information.

Dans le cas d’un processus qui se déroule en plusieurs étapes et qui vise à donner lieu à, ou qui résulte en, une certaine circonstance ou un certain événement, un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée liée à ce processus, sous réserve des points a), b) et c) du premier alinéa.

Lorsqu’un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission a différé la publication d’une information privilégiée au titre du présent paragraphe, il informe l’autorité compétente précisée au paragraphe 3, immédiatement après la publication de l’information, que la publication a été différée et fait état, par écrit, de la manière dont les conditions énoncées au présent paragraphe ont été satisfaites. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l’autorité compétente précisée au paragraphe 3.

5.   Afin de préserver la stabilité du système financier, un émetteur qui est un établissement de crédit ou un établissement financier peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée, y compris les informations liées à un problème temporaire de liquidité, et notamment à la nécessité d’une aide d’urgence en matière de liquidité de la part d’une banque centrale ou d’un prêteur en dernier ressort, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

la publication de l’information privilégiée risque de nuire à la stabilité financière de l’émetteur et du système financier;

b)

il est dans l’intérêt public de différer sa publication;

c)

la confidentialité de cette information peut être assurée; et

d)

l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 a consenti à ce que la publication soit différée au motif que les conditions énoncées aux points a), b) et c) sont satisfaites.

6.   Aux fins des points a) à d) du paragraphe 5, un émetteur notifie à l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 son intention de différer la publication de l’information privilégiée et fournit la preuve que les conditions énoncées aux points a), b) et c) du paragraphe 5 sont satisfaites. L’autorité compétente précisée au paragraphe 3 consulte, s’il y a lieu, la banque centrale nationale ou l’autorité macroprudentielle, lorsqu’elle a été établie, ou, dans le cas contraire, les autorités suivantes:

a)

si l’émetteur est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, l’autorité désignée conformément à l’article 133, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (25);

b)

dans les cas autres que ceux visés au point a), toute autre autorité nationale chargée de la surveillance de l’émetteur.

L’autorité compétente précisée au paragraphe 3 veille à ce que la publication de l’information privilégiée ne soit différée que pour une durée nécessaire dans l’intérêt public. L’autorité compétente précisée au paragraphe 3 évalue au moins chaque semaine si les conditions énoncées aux points a), b) et c) du paragraphe 5 sont toujours satisfaites.

Si l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 n’autorise pas le report de la publication de l’information privilégiée, l’émetteur communique l’information privilégiée immédiatement.

Le présent paragraphe s’applique aux cas où l’émetteur ne prend pas la décision de différer la publication d’une information privilégiée conformément au paragraphe 4.

La référence au présent paragraphe à l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 contenue dans le présent paragraphe est sans préjudice de la capacité de l’autorité compétente à exercer ses fonctions selon n’importe laquelle des modalités visées à l’article 23, paragraphe 1.

7.   Si la publication d’une information privilégiée a été différée conformément au paragraphe 4 ou 5 et que la confidentialité de cette information privilégiée n’est plus assurée, l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission publie cette information privilégiée dès que possible.

Le présent paragraphe inclut les situations où une rumeur fait explicitement référence à une information privilégiée dont la publication a été différée conformément au paragraphe 4 ou 5, lorsque cette rumeur est suffisamment précise pour que la confidentialité de cette information ne soit plus assurée.

8.   Lorsqu’un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de ceux-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l’exercice normal d’un travail, d’une profession ou de fonctions, tels que visés à l’article 10, paragraphe 1, ils sont tenus de rendre cette information intégralement et effectivement publique, simultanément en cas de communication intentionnelle, et rapidement en cas de communication non intentionnelle. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la personne qui reçoit l’information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

9.   Une information privilégiée qui se rapporte aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peut être publiée sur le site internet de la plate-forme de négociation au lieu du site internet de l’émetteur, lorsque celle-ci choisit de fournir ce service aux émetteurs opérant sur ce marché.

10.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir:

a)

les modalités techniques selon lesquelles les informations privilégiées sont publiées, comme le prévoient les paragraphes 1, 2, 8 et 9; et

b)

les modalités techniques selon lesquelles la publication d’informations privilégiées est différée, comme le prévoient les paragraphes 4 et 5.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   L’AEMF émet des orientations en vue de l’établissement d’une liste indicative et non exhaustive des intérêts légitimes des émetteurs visés au point a) du paragraphe 4, et des situations dans lesquelles le retard de la publication d’informations privilégiées tel que visé au paragraphe 4, point b), est susceptible d’induire le public en erreur.

Décisions22


1CJUE, n° C-302/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 16 septembre 2021

[…] Il résulte de la définition déjà évoquée du critère de la spécificité visée à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alternative, de la directive 2003/124 que l'information doit avoir un contenu ou une valeur informative permettant (ou non) d'apprécier son aptitude à influer sur les cours ( 17 ). Cela suggère qu'aucun seuil élevé n'est visé ( 18 ). Au contraire, cela vise uniquement à exclure les informations qui n'ont d'emblée pas de valeur informative pertinente au regard de l'appréciation de son aptitude à influer sur les cours.

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2Décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2017 à l'égard des sociétés CYBERGUN, INGECO SARL et de MM. A et B

[…] Personnes mises en cause : − M. A Né le […] Domicilié […] − B Né le […] Domicilié […] − Cybergun SA Dont le siège social est ZI Les Bordes – 91070 Bondoufle Prise en la personne de son représentant légal − Ingeco SARL Dont le siège social est 7, Route de Vannes – 44100 Nantes Prise en la personne de son représentant légal La 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») : Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, notamment ses articles 7, 8, 12, 14, 15, 17 et 19 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 451-1-2 et L. 621-18-2 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 223-1, 223-2, 223-22 A, 223-22, 223-23, 621- 1, 622-1 et 632-1 ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 28 juillet 2020 à l'égard de la société Electricité de France S.A. et de MM. A et Henri Proglio

[…] Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 7, 12, 15 et 17 ; […]

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Commentaires14


CMS · 28 février 2024

Il ne s'agit pas de donner ici la liste des mesures envisagées – elles sont nombreuses, mais plutôt d'examiner les modifications de l'article 17 du règlement Abus de Marché (596/2014) qui concernent la possibilité de différer la publication d'une information privilégiée.

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Dominique Schmidt · Bulletin Joly Bourse · 1er janvier 2022

www.pr-associes.com · 6 janvier 2021

Elle y rappelait déjà aux émetteurs leur obligation de communiquer « dès que possible », en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 (Abus de marché), toute information privilégiée, en les invitant en conséquence à communiquer au marché toute information précise concernant l'impact de la pandémie sur leur activité, leur performance ou leurs perspectives.

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