Règlement (CE) 2194/2001 du 12 novembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 novembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 novembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2194/2001 de la Commission du 12 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 327/2001 relatif à l'autorisation de la conclusion des contrats de stockage privé pour l'huile d'olive |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 12 bis,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 12 bis, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE prévoit que, pour régulariser le marché en cas de perturbation grave de celui-ci dans certaines régions de la Communauté, il peut être décidé d'autoriser des organismes offrant des garanties suffisantes et agréées à cet effet par les États membres, à conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive commercialisée par eux.
(2) Conformément au règlement (CE) n° 327/2001 de la Commission du 16 février 2001 autorisant la conclusion des contrats de stockage privé pour l'huile d'olive et ouvrant une adjudication à durée limitée pour les aides y relatives(3), les organismes agréés par les États membres ont conclu des contrats de stockage privé qui s'achèvent le 31 décembre 2001. Il convient à l'heure actuelle d'autoriser les contractants à résilier leurs contrats de stockage privé d'huile d'olive extra ou extra vierge pour tenir compte de la situation actuelle sur le maché. Il faut prévoir également la libération totale des garanties constituées conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2768/98 de la Commission du 21 décembre 1998 relatif au régime d'aide pour le stockage privé d'huile d'olive(4), modifié par le règlement (CE) n° 1081/2001(5), et, le cas échéant, à l'article 12 dudit règlement ainsi que le paiement de l'aide ou du solde de l'aide dans un délai qui débute à partir de la date de résiliation du contrat.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: